1. Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.
Décret n°90-925 du 12 octobre 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 octobre 1990.
TexteDécret n°90-925 du 12 octobre 1990
RattachementTITRE Ier : Désignation des membres de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006533571
Texte parentLEGITEXT000006076633
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