Décret n°90-925 du 12 octobre 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 octobre 1990.

TexteDécret n°90-925 du 12 octobre 1990
RattachementTITRE Ier : Désignation des membres de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006533573
Texte parentLEGITEXT000006076633
Référencearticle 6 du décret n°90-925 du 12 octobre 1990 (version du 14 octobre 1990)Légifrance →

1. Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 3 susvisé.

2. En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

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