Journal officiel · Décision

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-165L du 12 mars 1991

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Publié le14 mars 1991
PublicationJORF n°63 du 14 mars 1991
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX9110063S
IdentifiantJORFTEXT000000536278
RéférenceCONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-165L du 12 mars 1991, JO du 14 mars 1991, NOR CSCX9110063SLégifrance →

NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1er ET 2 DE LA LOI No 80-511 DU 7 JUILLET 1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 février 1991, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de certaines dispositions des articles 1er (alinéa 1) et 2 (alinéa 2) de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs; Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26;

Vu la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs;

Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, notamment ses articles 9, 13 et 15;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 3 et 7; Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les >, il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre ces règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut de chaque corps ou administration;

Considérant qu'indépendamment des modes de recrutement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fixés respectivement par les articles 7, 8 et 12 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986, le législateur a, par la loi no 80-511 du 7 juillet 1980, institué une voie de recrutement complémentaire pour une période transitoire, dont le terme a été reporté d'abord par l'article 9 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 puis par l'article 7 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant que l'article 1er de la loi du 7 juillet 1980, modifié par l'effet des lois des 6 janvier 1986 et 31 décembre 1987, dispose que le recrutement complémentaire, à titre transitoire, de conseillers de 2e classe et de 1re classe du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pourra être effectué par voie de concours; que cette disposition édicte une règle concernant une garantie fondamentale accordée à une catégorie de fonctionnaires de l'Etat; qu'il en va de même de celles des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 qui fixent la nature des conditions exigées pour se présenter au concours de recrutement complémentaire;

Considérant en revanche que relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire les dispositions, seules soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui déterminent les modalités du choix du jury du concours ainsi que les éléments des conditions à remplir de la part des candidats, Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001180685

Décide:

Article (sans numéro) JORFARTI000001507399

Art. 1er. - Ont un caractère réglementaire:

- dans le texte du premier alinéa de l'article 1er de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980, tel qu'il a été modifié par la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, les dispositions relatives aux modalités de choix du jury;

- dans le texte du 3o du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980, les mots <<âgés de plus de vingt-sept ans>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002299116

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1991.

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