Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mai 1995 modifiant l'arrêté du 6 avril 1970 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 1995
NatureArrêté
Signé le9 mai 1995
Publié le16 mai 1995
PublicationJORF n°114 du 16 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOP9400354A
IdentifiantJORFTEXT000000536751
RéférenceArrêté du 9 mai 1995 modifiant l'arrêté du 6 avril 1970 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, JO du 16 mai 1995, NOR ECOP9400354ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger;

Vu l'arrêté du 6 avril 1970 modifié relatif aux conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère de l'économie et du ministère du budget en service à l'étranger,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001742918

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 6 avril 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après:

<< - présence au poste;

<< - instance d'affectation;

<< - appel par ordre;

<< - appel spécial;

<< - congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires;

<< - intérim. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001167732

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 6 avril 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé peut être versée à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste que le titulaire a quitté par suite de congé, d'appel par ordre,

d'appel spécial ou de mutation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001360363

Art. 3. - L'article 11 de l'arrêté du 6 avril 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< Les agents visés par le présent arrêté sont, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge, classés dans le groupe I. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001940391

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 6 avril 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du titulaire du poste, lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, et à 30 p.

100 dans les autres cas. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001742919

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 6 avril 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< Les montants maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnités de résidence, dans les conditions suivantes:

<< - les personnels classés dans les groupes IV, VII et VIII de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII;

<< - les personnels classés dans le groupe XI de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002327686

Art. 6. - Le directeur du personnel et de l'administration, le directeur du budget, le directeur du Trésor et le directeur des relations économiques extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1994.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, M. POCHARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000536751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).