Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juin 1991 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juin 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 juin 1991
Publié le26 juin 1991
PublicationJORF n°147 du 26 juin 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENZ9101012A
IdentifiantJORFTEXT000000537021
RéférenceArrêté du 24 juin 1991 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres, JO du 26 juin 1991, NOR MENZ9101012ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;

Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, et notamment son article 3;

Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1987 modifié relatif aux licences, titres ou diplômes requis des candidats aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré;

Vu l'arrêté du 20 mai 1986 modifié relatif aux équivalences de titres, diplômes ou qualifications prévues pour accéder respectivement au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1991 relatif aux titres requis des candidats au concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 avril 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001180245

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001760348

Art. 1er. - Peuvent solliciter leur admission en institut universitaire de formation des maîtres les candidats de nationalité française qui justifient d'une licence, d'un titre ou d'un diplôme requis pour l'inscription aux concours externes de recrutement des professeurs des écoles, des professeurs certifiés du second degré, des professeurs certifiés d'éducation physique et sportive, et des professeurs de lycée professionnel du 2e grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000002345307

Art. 2. - Les étudiants souhaitant être admis en institut universitaire de formation des maîtres doivent:

1o Jouir de leurs droits civiques;

2o Ne pas avoir au bulletin no 2 de leur casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice de leur futur métier;

3o Se trouver en position régulière au regard du code du service national;

4o Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leur futur métier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760349

Art. 3. - Les décisions d'admission sont prises par le recteur d'académie,

sur proposition d'une commission présidée par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou, à défaut, par le responsable de sa mise en place.

Article (sans numéro) JORFARTI000002345308

Art. 4. - Le recteur d'académie peut, sur proposition de la commission visée à l'article 3 ci-dessus, autoriser les candidatures d'étudiants ne remplissant pas les conditions de titres ou de diplômes prévues à l'article 1er ci-dessus lors du dépôt des candidatures à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres.

Ces conditions doivent être réunies lorsque débute la scolarité en première année de formation des maîtres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950675

Art. 5. - Le candidat qui se destine à l'enseignement du premier degré indique le cas échéant sur sa demande d'admission en les classant par ordre de priorité deux autres instituts universitaires de formation des maîtres situés dans les académies déficitaires qui auraient sa préférence si sa demande d'admission effectuée à titre principal n'est pas acceptée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002345309

Art. 6. - Un même candidat ne peut être inscrit que dans un seul institut universitaire de formation des maîtres pour une même année universitaire.

Au cas où un candidat est admis simultanément dans plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres, il lui appartiendra de faire connaître son choix au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la réception de l'avis l'informant de son admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143830

Art. 7. - Le candidat admis à suivre sa scolarité en institut universitaire de formation des maîtres prend l'engagement:

1o De suivre avec assiduité la scolarité prévue par le règlement intérieur de l'établissement;

2o De s'inscrire et de se présenter aux épreuves du concours choisi dans l'académie de l'institut universitaire de formation des maîtres.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988430

Art. 8. - L'inscription en institut universitaire de formation des maîtres devient définitive après le paiement des droits de scolarité, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373140

Art. 9. - Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD

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Cité par 3 textes
ARRETE · application
ARRETE · modifie
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000537021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).