Journal officiel · Décret

Décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 septembre 1990
NatureDécret
Signé le28 septembre 1990
Publié le29 septembre 1990
PublicationJORF n°226 du 29 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENT9002221D
IdentifiantJORFTEXT000000525761
RéférenceDécret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, JO du 29 septembre 1990, NOR MENT9002221DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi de finances no 63-156 du 23 janvier 1963, et notamment son article 60;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 17;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

Vu le décret no 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;

Vu le décret no 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 juin 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 juillet 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 11 juillet 1990;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001735583

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001542598

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001314505

Art. 1er. - Le décret qui crée un institut universitaire de formation des maîtres mentionne le ou les établissements d'enseignement supérieur auxquels l'institut est rattaché. Il mentionne également le siège de l'institut, qui est situé dans une ville ou une agglomération siège d'une université.

Les instituts universitaires de formation des maîtres, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sont placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121669

Art. 2. - Des conventions entre l'institut universitaire de formation des maîtres et les établissements de rattachement règlent les modalités de leurs relations, dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Chaque convention est signée par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement et le directeur de l'institut, après avis des conseils d'administration des établissements concernés.

Si le renouvellement d'une convention n'intervient pas dans le délai de deux mois suivant sa date d'échéance, les règles applicables aux relations entre les deux établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965785

Art. 3. - Les instituts universitaires de formation des maîtres accueillent notamment:

- des étudiants qui peuvent bénéficier d'une allocation délivrée dans des conditions fixées par décret;

- les élèves professeurs et les professeurs stagiaires;

- des enseignants suivant une formation continue.

Ils peuvent également accueillir des étudiants étrangers dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505914

Art. 4. - Les instituts universitaires de formation des maîtres disposent pour l'accomplissement de leurs missions d'emplois, de personnels,

d'équipements et de crédits qui leur sont attribués par l'Etat ou par les départements dans des conditions prévues par la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ainsi que des ressources qui proviennent de leurs activités.

Ils bénéficient en outre de moyens, en particulier en personnel, mis à leur disposition par les établissements auxquels ils sont rattachés, selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 2 ci-dessus.

Ils peuvent bénéficier de moyens mis à leur disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ainsi que par des collectivités territoriales ou leurs groupements.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965786

Ils peuvent bénéficier, par voie de convention, de prestations fournies par des organismes publics ou privés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317932

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article (sans numéro) JORFARTI000001121670

Art. 5. - Les instituts universitaires de formation des maîtres sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et pédagogique.

Ils sont dirigés par un directeur assisté d'un secrétaire général et de un ou plusieurs directeurs adjoints.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158018

Art. 6. - Le directeur, nommé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, est choisi sur une liste d'au moins trois noms proposée par le conseil d'administration parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans un institut universitaire de formation des maîtres.

Le secrétaire général et les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur de l'institut. La durée du mandat des directeurs adjoints, choisis parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans un institut universitaire de formation des maîtres, est de cinq ans renouvelable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158019

Art. 7. - Le conseil d'administration est présidé par le recteur de l'académie où l'institut a son siège. Il comprend en outre au maximum quarante membres répartis entre les catégories suivantes:

1. Représentants du ou des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché, dont le ou les présidents des universités de rattachement ou leurs représentants et des représentants des conseils d'administration de ces établissements;

2. Représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants:

- collège des professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;

- collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;

- collège des autres enseignants et autres formateurs;

- collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service;

Article (sans numéro) JORFARTI000001542599

3. Représentants des usagers répartis en deux collèges distincts:

- collège des usagers en formation initiale comprenant notamment des étudiants, des élèves professeurs et des professeurs stagiaires;

- collège des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut;

4. Représentants des collectivités territoriales de l'académie dans laquelle l'institut a son siège, dont le président du conseil régional ou son représentant, les présidents des conseils généraux ou leurs représentants et au moins un représentant des communes;

5. Personnalités nommées par le recteur d'académie en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de formation et de recherche, dont deux à quatre membres des corps d'inspection, parmi lesquels le correspondant académique de l'inspection générale de l'éducation nationale et deux personnalités désignées, sur proposition des autres membres du conseil d'administration.

Chacune des catégories mentionnées aux 1, 2 et 3 constituent 20 p. 100 à 30 p. 100 des membres du conseil d'administration.

Chacune des catégories mentionnées aux 4 et 5 constituent 10 p. 100 à 20 p. 100 de ces membres.

Lorsque dans une académie le nombre des universités de rattachement ou le nombre des conseils généraux ne permet pas d'assurer leur représentation en respectant les proportions fixées ci-dessus pour les catégories 1 et 4, le nombre de membres du conseil d'administration de l'institut est augmenté d'autant de membres qu'il est nécessaire pour assurer la représentation de ceux-ci.

Le décret qui crée l'institut universitaire de formation des maîtres fixe la composition du conseil d'administration.

Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le ou les directeurs adjoints et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350776

Art. 8. - Le conseil scientifique et pédagogique ne peut comporter plus de quarante membres. Il comprend des représentants des formateurs, des représentants des usagers dont des étudiants, des élèves professeurs et des stagiaires en formation, des représentants du conseil scientifique du ou des établissements de rattachement, des personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche et de la formation, nommées par le recteur d'académie après avis du conseil d'administration de l'institut ainsi que des membres des corps d'inspection, notamment des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, nommés par le recteur d'académie. Le directeur de l'institut est membre de droit du conseil scientifique et pédagogique.

Les représentants des formateurs et des usagers constituent la moitié des membres du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930847

Le président du conseil scientifique et pédagogique est élu par les membres de ce conseil.

La répartition des catégories de membres du conseil scientifique et pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317933

Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an,

sur convocation de son président; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire et sur un ordre du jour précis à l'initiative de son président ou du directeur de l'institut ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le directeur de l'institut soumet au président les points qu'il souhaiterait voir inscrits à l'ordre du jour. Un tiers des membres peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et relatives au règlement intérieur de l'établissement pour lesquelles la majorité absolue des membres en exercice du conseil est requise. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542600

Art. 10. - Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1 de l'article 7 ci-dessus autres que le ou les présidents des universités de rattachement sont désignés par les membres du ou de chacun des conseils d'administration du ou des établissements de rattachement au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.

Les membres du conseil d'administration représentant les communes,

mentionnés au 4 de l'article 7 ci-dessus, sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2 de l'article 7 ci-dessus sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessous.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3 de l'article 7 ci-dessus sont:

- élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne en ce qui concerne le collège des usagers en formation initiale, dans les conditions fixées par l'article 12 ci-dessous;

Article (sans numéro) JORFARTI000001350777

- désignés par les organisations syndicales les plus représentatives aux élections aux commissions administratives paritaires locales des personnels d'enseignement en ce qui concerne le collège des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut. La répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735584

Art. 11. - Pour les élections au conseil d'administration, sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant:

- les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence;

- les autres formateurs qui assurent dans l'institut au moins cinquante heures annuelles d'enseignement;

- les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service accomplissant dans l'institut un service au moins égal à un mi-temps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893398

Art. 12. - Pour les élections au conseil d'administration, sont électeurs et éligibles dans leurs collèges les usagers de l'institut, et notamment les étudiants suivant une formation organisée par l'institut et les enseignants stagiaires affectés à l'institut.

Les représentants des personnels ayant vocation à bénéficier des formations sont choisis parmi les enseignants en fonctions dans l'académie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294391

Art. 13. - Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique et pédagogique est de quatre ans, à l'exception de celui des représentants des usagers en formation initiale qui sont désignés chaque année.

Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ne peut plus siéger.

Un membre élu est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par le suivant de la même liste. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel lorsque, pour une catégorie, le quart des sièges est vacant.

Un membre non élu est remplacé dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314506

Art. 14. - Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.

Le vote peut s'effectuer par correspondance.

Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317934

Il établit les listes électorales.

Le règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542601

Art. 15. - Il est institué, à l'initiative du recteur d'académie, une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège; la commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci.

La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.

Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin.

Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.

Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'institut ou par le ministre de l'éducation nationale, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut:

- constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le suivant de liste;

- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Tout électeur ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'institut a son siège.

Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.

Le tribunal administratif statue dans un délai maximum d'un mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735585

TITRE III

COMPETENCES DES ORGANES

Article (sans numéro) JORFARTI000001505915

Art. 16. - Le conseil d'administration conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre défini par le ministre de l'éducation nationale.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.

Il délibère notamment sur:

1. Les orientations relatives aux formations ainsi que sur la politique de coopération extérieure;

2. L'organisation générale des études;

3. Le budget, ses décisions modificatives et le compte financier;

4. Le règlement intérieur de l'établissement;

5. Les conventions de rattachement;

6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs;

7. Les prises de participation et la création de filiales.

Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 3 à 7 ci-dessus. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section de capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158020

Art. 17. - Le directeur assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes:

1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;

2. Il prépare le budget de l'établissement et l'exécute;

Article (sans numéro) JORFARTI000002317935

3. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration;

4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement;

5. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination;

6. Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement;

7. Il répartit les services après avis des équipes pédagogiques;

8. Il conclut les contrats, conventions et marchés;

9. Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Il peut déléguer sa signature notamment au secrétaire général et aux directeurs adjoints de l'institut.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735586

Art. 18. - Le conseil scientifique et pédagogique est consulté par le conseil d'administration sur les orientations de formation initiale et continue, sur les modalités de la participation de l'institut aux actions de recherche en éducation ainsi que sur la nature et les caractéristiques des emplois de l'institut.

Il propose les mesures de nature à favoriser la concertation entre les formateurs et les usagers et à améliorer les conditions de vie et de travail de ces derniers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930848

Art. 19. - Sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 ci-dessous,

les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre de l'éducation nationale, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre de l'éducation nationale peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité ou demander au conseil de prendre une nouvelle délibération.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317796

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article (sans numéro) JORFARTI000001542602

Art. 20. - Les instituts universitaires de formation des maîtres sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables ainsi que par l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.

Le budget de l'institut peut comprendre des budgets annexes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930849

Art. 21. - Les ressources des instituts comprennent notamment:

- les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques;

- les produits résultant de l'application des conventions et contrats;

- les revenus de biens meubles et immeubles;

- les dons et legs;

- les produits des aliénations;

- les sommes perçues en matière de formation continue;

- d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893399

Art. 22. - Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, éventuellement, les frais de personnels propres à l'établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965787

Art. 23. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale après avis du directeur de l'institut. Dans les mêmes conditions, des agents comptables secondaires peuvent être nommés. Sur décision du directeur de l'institut,

l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121475

Art. 24. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être instituées par le directeur dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735587

Art. 25. - Les projets de budget sont communiqués au ministre de l'éducation nationale quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le ministre de l'éducation nationale n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le ministre de l'éducation nationale. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement. A défaut, il est arrêté par le ministre de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121476

Art. 26. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participation et filiales sont soumises à l'approbation du ministre de l'éducation nationale et à celle du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350778

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000000965788

Art. 27. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le directeur qui entre en fonctions à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres est nommé par le ministre de l'éducation nationale sans proposition préalable du conseil d'administration, après avis des présidents des établissements de rattrachement.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965789

Art. 28. - Les élections prévues à l'article 10 ci-dessus ont lieu dans un délai de trois mois suivant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735588

Art. 29. - Les conventions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont signées dans un délai de trois mois suivant la date des élections mentionnées à l'article 10 ci-dessus.

Si une convention entre un établissement public à caractère scientifique,

culturel et professionnel et un institut universitaire de formation des maîtres n'a pas été signée dans ce délai, les règles applicables aux relations entre les deux établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121477

Art. 30. - Le règlement intérieur de l'institut universitaire de formation des maîtres fixe la composition du conseil desprofesseurs qui exerce à l'égard des élèves instituteurs recrutés en application du décret du 14 mars 1986 susvisé et sous la présidence du directeur de l'institut les compétences attribuées à ce conseil par les articles 14 et 18 dudit décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350779

Art. 31. - En application de l'article 17 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, les élèves instituteurs qui ne pourraient être admis à l'institut universitaire de formation des maîtres comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auraient droit à être logés aux frais du département qui les entretient.

Le montant des versements effectués à l'institut universitaire de formation des maîtres par le département pour permettre la location d'un local meublé destiné à ces élèves, ou l'attribution des indemnités représentatives de logement en tenant lieu, est fixé par le recteur sur la proposition du conseil d'administration et après avis du président du conseil général intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735589

Art. 32. - Les biens appartenant à l'Etat affectés aux écoles normales nationales d'apprentissage et aux centres de formation des enseignants,

dissous à la date de création des instituts universitaires de formation des maîtres, sont affectés gratuitement à ces derniers.

A la même date, les droits, les obligations et les biens propres des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes et des écoles normales nationales d'apprentissage sont transférés aux instituts universitaires de formation des maîtres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931281

Art. 33. - Un ordonnateur intérimaire nommé par le ministre de l'éducation nationale et un agent comptable intérimaire exécutent le budget arrêté par le ministre de l'éducation nationale, sur la base des budgets des établissements dissous et des moyens complémentaires affectés à l'institut par le recteur d'académie, jusqu'à la nomination du directeur et de l'agent comptable de l'institut.

Jusqu'au vote du budget par le conseil d'administration de l'institut, le directeur et l'agent comptable de l'institut exécutent le budget arrêté par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions définies au premier alinéa ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121478

Art. 34. - L'agent comptable et l'ordonnateur visés à l'article 33 ci-dessus sont chargés des opérations prévues à l'article 5 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée en ce qui concerne les biens des écoles normales dissoutes avant le 31 mars de l'exercice suivant.

Les comptes financiers du dernier exercice des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage sont transmis au recteur pour approbation avant cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317797

Art. 35. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS

Textes cités liens · DILA5

Cité par 87 textes
DECRET90-887 · application
DECRET90-888 · application
DECRET90-889 · application
DECRET91-201 · application
DECRET91-520 · application
DECRET91-521 · application
DECRET91-522 · application
DECRET91-523 · application
DECRET91-524 · application
DECRET91-525 · application
DECRET91-526 · application
DECRET91-527 · application
DECRET91-528 · application
DECRET91-529 · application
DECRET91-530 · application
DECRET91-531 · application
DECRET91-532 · application
DECRET91-533 · application
DECRET91-534 · application
DECRET91-535 · application
DECRET91-536 · application
DECRET91-537 · application
DECRET91-538 · application
DECRET91-539 · application
DECRET91-540 · application
DECRET91-541 · application
DECRET91-542 · application
DECRET91-543 · application
DECRET91-544 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET91-932 · modifie
DECRET91-938 · application
DECRET91-939 · application
DECRET91-940 · application
DECRET91-941 · application
DECRET91-942 · application
DECRET91-943 · application
DECRET91-944 · application
DECRET91-945 · application
DECRET91-946 · application
DECRET91-947 · application
DECRET91-948 · application
DECRET91-949 · application
DECRET91-950 · application
DECRET91-951 · application
DECRET91-952 · application
DECRET91-953 · application
DECRET91-954 · application
DECRET91-955 · application
DECRET91-956 · application
DECRET91-957 · application
DECRET91-958 · application
DECRET91-959 · application
DECRET91-1045 · application
DECRET91-1046 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET94-221 · application
DECRET94-235 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET96-561 · application
DECRET96-566 · application
ARRETE · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2000-129 · application
Décret2001-1228 · application
Décret2001-1229 · application
Décret2001-1230 · application
Décret2002-413 · modifie
Décret2003-38 · modifie
Décret2007-1109 · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000525761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).