Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 février 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 février 2000
NatureDécret
Signé le16 février 2000
Publié le18 février 2000
PublicationJORF n°41 du 18 février 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENF9902908D
IdentifiantJORFTEXT000000763800
RéférenceDécret n° 2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, JO du 18 février 2000, NOR MENF9902908DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;

Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, modifié par le décret no 91-932 du 18 septembre 1991, et notamment son article 3 ;

Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret no 92-1246 du 30 novembre 1992 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 93-60 du 13 janvier 1993, no 96-84 du 29 janvier 1996 et no 98-428 du 27 mai 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002100598

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, conseillers principaux d'éducation stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001826020

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par les décrets no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, du 4 août 1980 susvisé, du 6 novembre 1992 susvisé et aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 septembre 1990 susvisé, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, soit professeurs agrégés stagiaires, soit professeurs certifiés stagiaires, soit professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, soit professeurs de lycée professionnel du deuxième grade stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002023364

Art. 3. - Au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application des articles 1er et 2 ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires mentionnés à ces articles exercent les fonctions définies aux articles 3 et 4 du décret du 12 août 1970 susvisé pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, à l'article 4 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, à l'article 4 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs certifiés stagiaires, à l'article 4 du décret du 4 août 1980 susvisé pour les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et à l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade stagiaires.

Durant l'année de stage, les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'éducation, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001635572

Art. 4. - Les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par l'inspecteur pédagogique compétent, titularisés par décision du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, selon le cas, en qualité de conseiller principal d'éducation, de professeur agrégé, de professeur certifié, de professeur d'éducation physique et sportive ou de professeur de lycée professionnel du deuxième grade, sans avoir à satisfaire à l'examen de qualification professionnelle ou à obtenir le certificat d'aptitude prévu, le cas échéant, par le statut particulier du corps d'accueil. L'avis rendu par l'inspecteur pédagogique s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement public dans lequel il exerce ses fonctions ou du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui est confiée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001439981

Art. 5. - Les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils l'ont accompli à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001635573

Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000763800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).