Article (sans numéro) JORFARTI000001182751
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 2 août 1989 relatif au diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 juin 1991,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 2 août 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 10. - A titre transitoire, pendant trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 août 1989, des dispenses de scolarité et d'examens peuvent être accordées pour la première année ou les deux premières années d'études par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission nommée par ce dernier et comprenant:
<<- quatre professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires;
<<-deux professeurs titulaires du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire;
<<-deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires,
appartenant à la sous-section de chirurgie buccale, de pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation de la 57e section du Conseil national des universités.
<<Peuvent demander à bénéficier de ces mesures transitoires les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont la qualité:
<<1. Soit d'ancien enseignant titulaire de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation citée ci-dessus;
<<2. Soit d'odontologiste titulaire des centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers généraux ayant quatre ans d'ancienneté dans la fonction; <<3. Soit d'assistant ou d'ancien assistant de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation comptant au moins deux ans de fonctions effectives.>>
Art. 2. - Il est ajouté à l'arrêté du 2 août 1989 un article 10 bis rédigé comme suit:
<<Art. 10 bis. - Les enseignants titulaires de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 août 1989 peuvent, pendant quatre ans à compter de cette date, obtenir par équivalence le diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale.>>
Art. 3. - Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.