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Décret no 91-753 du 31 juillet 1991 pris pour l'application de la loi no 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 1991
NatureDécret
Signé le31 juillet 1991
Publié le2 août 1991
PublicationJORF n°179 du 2 août 1991
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORTEFT9103807D
IdentifiantJORFTEXT000000537295
RéférenceDécret no 91-753 du 31 juillet 1991 pris pour l'application de la loi no 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié, JO du 2 août 1991, NOR TEFT9103807DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L.122-14, L.122-14-14, L.122-14-15 et R.122-12,

Article (sans numéro) JORFARTI000001372836

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001372837

Art. 1er. - Les articles D.122-6 à D.122-21 du code du travail deviennent les articles D.122-9 à D.122-24.

Article (sans numéro) JORFARTI000001955930

Art. 2. - L'article D.122-5 du code du travail est remplacé par un article D.122-5 nouveau, ainsi rédigé:

<<Art. D.122-5. - Les frais de déplacements engagés par la personne qui assiste le salarié dans les conditions susmentionnées sont remboursés en application du décret no 66-619 du 10 août 1966, modifié par le décret no 90-437 du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, de la manière suivante:

<<- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent;

<<- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.

<<Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, le remboursement des frais de déplacement engagés par le conseiller du salarié s'effectue sur la base du décret no 89-271 du 12 avril 1989.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001569556

Art. 3. - L'article D. 122-6 du code du travail est ainsi rédigé:

<<Art. D. 122.6. - Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application des dispositions de l'article L.

122-14-15 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant qui y affèrent.

<<Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et leurs employeurs proportionnellement au temps passé par le conseiller salarié respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.

<<Ce remboursement est effectué au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de salaire correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.

<<En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001761327

Art. 4. - L'article D. 122-7 du code du travail est ainsi rédigé:

<<Art. D. 122-7. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 122-6,

les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission sont indemnisés directement dans les conditions ci-après:

<<Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions de conseiller, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission percevront une indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.

<<A cet effet, les intéressés devront produire copie de leur déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508817

Art. 5. - L'article D. 122-8 est ainsi rédigé:

<<Art. D. 122-8. - Les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés visés à l'article D. 122-7, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.

<<Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 122-6.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001121788

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000537295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).