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LOI no 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 janvier 1991
NatureLoi
Signé le18 janvier 1991
Publié le20 janvier 1991
PublicationJORF n°18 du 20 janvier 1991
NORTEFX9010409L
IdentifiantJORFTEXT000000352424
RéférenceLOI no 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié (1), JO du 20 janvier 1991, NOR TEFX9010409LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 90-284DC du 16 janvier 1991 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000000985349

Art. 1er. - Dans la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, il est créé, avant l’article L. 122-4, une sous-section 1 intitulée : « Résiliation du contrat ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001757852

Art. 2. - I. - Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-14 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. »

II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article L. 122-14, les mots : « une personne de son choix, inscrite » sont remplacés par les mots : « un conseiller de son choix, inscrit ».

III. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article L. 122-14, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

« Cette liste comporte notamment le nom, l’adresse, la profession ainsi que l’appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud’hommes en activité. »

IV. - La dernière phrase du deuxième alinéa du même article L. 122-14 est complétée par les mots : «, qui, en outre, précise l’adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés ».

Article (sans numéro) JORFARTI000000985350

Art. 3. - Après le troisième alinéa de l’article L. 122-14-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, les délais visés à l’alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002300754

Art. 4. - Le début de la première phrase de l’article L. 122-14-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-14-5. - A l’exception des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-14 relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l’article L. 122-14-4 ne sont pas applicables... (le reste sans changement). »

Article (sans numéro) JORFARTI000001757853

Art. 5. - Dans la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, il est créé, après l’article L. 122-14-13, une sous-section 2 intitulée : « Conseiller du salarié ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001950839

Art. 6. - Après l’article L. 122-14-13 du code du travail, il est inséré un article L. 122-14-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-14-14. - L’employeur, dans les établissements où sont occupés au moins onze salariés, est tenu de laisser au salarié de son entreprise investi de la mission de conseiller du salarié et chargé d’assister un salarié lors de l’entretien prévu à l’article L. 122-14 le temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite d’une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001122370

Art. 7. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-14-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-14-15. - Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents.

« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du salarié investi de la mission de conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.

« Les employeurs sont remboursés par l’Etat des salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002088920

Art. 8. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-14-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-14-16. - L’exercice de la mission de conseiller du salarié chargé d’assister un salarié, prévue à l’article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture par l’employeur du contrat de travail.

« Le licenciement par l’employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département, chargé d’assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d’un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-18 du présent code. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002141630

Art. 9. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-14-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-14-17. - L’employeur est tenu d’accorder au salarié inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 122-14, sur sa demande et pour les besoins de la formation du conseiller du salarié, des autorisations d’absence dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de cette liste.

« Les dispositions des articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-4 et L. 451-5 sont applicables à ces autorisations. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001950840

Art. 10. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-14-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-14-18. - Comme pour les membres de comité d’entreprise et délégués syndicaux, et selon l’article L. 432-7 du présent code, le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, le conseiller du salarié est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations représentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant. Toute violation de cette obligation peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 122-14 par le préfet du département. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002341782

Art. 11. - I. - Les articles L. 152-1 à L. 152-1-3 du code du travail deviennent les articles L. 152-1-1 à L. 152-1-4.

L’article L. 152-1-4 du même code devient l’article L. 152-1-5.

II. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 152-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1. - Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

« En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 40 000 F. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001950841

Art. 12. - Après le premier alinéa de l’article L. 322-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l’entreprise envisage le reclassement externe, à la condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne sous contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l’emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001560990

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 5 textes
DECISION90-284 · modifie
DECRET91-753 · application
DECRET92-719 · application
DECRET97-1034 · application

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000352424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).