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Décret n° 92-719 du 28 juillet 1992 portant application de l'article L.322-7 du code du travail et relatif aux accords sur l'emploi (modifiant le code du travail, deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 1992
NatureDécret
Signé le28 juillet 1992
Publié le29 juillet 1992
PublicationJORF n° 174 du 29 juillet 1992
NORTEFE9205043D
IdentifiantJORFTEXT000000541814
RéférenceDécret n° 92-719 du 28 juillet 1992 portant application de l'article L.322-7 du code du travail et relatif aux accords sur l'emploi (modifiant le code du travail, deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), JO du 29 juillet 1992, NOR TEFE9205043DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, notamment les articles L.322-7 et R.322-10-1 à R.322-10-4 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002354009

Art. 1er. - Au livre III, titre II, chapitre II, section 2 du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est inséré, après l’article R. 322-10-1, un article R. 322-10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 322-10-1-1. - Dans le cas où le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l’entreprise envisage le reclassement externe, les accords d’entreprise doivent, en outre, pour pouvoir être agréés, contenir les indications suivantes :

« a) Catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;

« b) Modalités de proposition aux salariés et d’acceptation par ceux-ci des actions de formation ;

« c) Modalités de proposition aux salariés et d’acceptation expresse par ceux-ci des emplois de reclassement ;

« d) Garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n’est pas devenu définitif ;

« e) Dispositions applicables aux salariés ayant refusé le ou les emplois de reclassement qui leur étaient proposés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001957164

Art. 2. - Au premier alinéa de l’article R. 322-10-2 du code du travail, les mots « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots « cinquième alinéa »

Article (sans numéro) JORFARTI000000991980

Art. 3. - L’article R. 322-10-3 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :

« L’agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000991981

Art. 4. - Le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000541814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).