Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 août 1995 fixant les modalités du contrôle financier du Centre technique du livre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 1995
NatureArrêté
Signé le24 août 1995
Publié le13 septembre 1995
PublicationJORF n°213 du 13 septembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
NORMENU9501866A
IdentifiantJORFTEXT000000537464
RéférenceArrêté du 24 août 1995 fixant les modalités du contrôle financier du Centre technique du livre, JO du 13 septembre 1995, NOR MENU9501866ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001119184

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le Centre technique du livre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329876

Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière pour l'établissement. Il s'exerce dans les conditions générales fixées par les décrets des 25 octobre 1935, 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés, et selon les modalités particulières fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001554006

Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations,

ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001164311

Art. 4. - Le contrôleur financier est consulté sur les projets de décret,

d'arrêté ou de décision, ainsi que sur les propositions budgétaires et leurs modifications, susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement.

Ses avis relatifs à ces projets sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001551726

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001164312

Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:

- les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses;

- les marchés, contrats, conventions, commandes, baux, ordres de mission hors de métropole, les décisions portant attribution de subvention ou de secours, lorsque leur montant est supérieur aux sommes fixées par accord entre le contrôleur financier et le directeur de l'établissement;

- les opérations en capital lorsque leur montant unitaire dépasse la moitié du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000002133351

Art. 7. - Les décisions modificatives du budget non soumises à l'approbation du conseil d'administration en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 19 du décret du 24 octobre 1994 susvisé doivent recueillir l'accord du contrôleur financier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329877

Art. 8. - Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier doit accorder son visa ou faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329878

Art. 9. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311983

Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe:

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;

- le montant des engagements et des dégagements de dépenses;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année:

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes;

- les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002133352

Art. 11. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions portant remises gracieuses, ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971911

Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1995.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des enseignements supérieurs, C. FORESTIER

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, S.-A. MAHIEUX

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000537464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).