Journal officiel · Décret

Décret no 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 octobre 1991
NatureDécret
Signé le14 octobre 1991
Publié le15 octobre 1991
PublicationJORF n°241 du 15 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINTD9100402D
IdentifiantJORFTEXT000000537617
RéférenceDécret no 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur, JO du 15 octobre 1991, NOR INTD9100402DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20, 31 et 48;

Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret no 86-1216 du 28 novembre 1986;

Article (sans numéro) JORFARTI000001512544

Vu le décret no 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers automatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu l'article 777-3 du code de procédure pénale;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juillet 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001376626

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001758880

Art. 1er. - La direction centrale des renseignements généraux du ministère de l'intérieur est autorisée à mettre en oeuvre un fichier informatisé des personnes pour l'accomplissement exclusif de sa mission de lutte contre les entreprises individuelles ou collectives ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991339

Art. 2. - La finalité exclusive de ce traitement est la centralisation des informations qui concernent les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002349038

Art. 3. - Pourront, en tant que de besoin, faire l'objet d'un traitement automatisé les informations ayant trait à l'état civil, l'adresse et la profession des personnes visées à l'article 2 ainsi que les références du ou des dossiers les concernant.

Ces informations pourront être complétées par les éléments suivants,

nécessaires à l'identification de l'intéressé:

- signalement;

- comportement;

- numéros de téléphone;

- motif du signalement;

- identité des personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne faisant l'objet du présent traitement automatisé ainsi que ses déplacements et antécédents judiciaires (notamment date et lieu de détention) lorsque ces derniers ne sont pas suivis d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001758881

Art. 4. - La direction centrale des renseignements généraux est chargée de la modification et de la mise à jour des informations enregistrées dans le traitement automatisé et les dossiers manuels auxquels il renvoie. Il est en outre procédé, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.), tous les cinq ans, à un examen de la justification et du bien-fondé des informations nominatives détenues. La direction centrale des renseignements généraux rend compte chaque année à la C.N.I.L. de ses activités de vérification, de mise à jour et d'apurement de ses fichiers et de ses dossiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001376627

Art. 5. - Les fonctionnaires de la direction centrale des renseignements généraux dûment habilités, et dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux informations contenues dans ce traitement. Ces informations ne peuvent être communiquées aux services de police et de gendarmerie que si ces services sont chargés d'une enquête entrant dans le champ d'application du 1o ou du 2o de l'article 3 du décret no 91-1051 du 14 octobre 1991 susvisé. La communication est subordonnée à une demande écrite qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation. Cette demande ne peut être agréée que par le directeur central ou le responsable du service départemental des renseignements généraux.

Lorsque la communication est autorisée, la fiche de consultation est conservée pendant un délai de deux ans à la disposition des autorités de contrôle. Elle est détruite au terme de ce délai.

Toutefois, sous réserve qu'ils aient été habilités par une décision à caractère personnel, temporaire et révocable, les fonctionnaires des services de la direction de la surveillance du territoire, de la police judiciaire, de la police de l'air et des frontières, des polices urbaines, les fonctionnaires et les militaires de la direction générale de la sécurité extérieure et les militaires de la gendarmerie nationale pourront accéder aux informations visées à l'article 3 dans les cas suivants:

- instruction des demandes de visa;

- contrôle de la circulation transfrontière;

- enquêtes diligentées dans la limite de la compétence des services.

Article (sans numéro) JORFARTI000001376628

Art. 6. - Le droit d'accès aux informations visées à l'article 3 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894046

Art. 7. - Il est interdit de connecter le fichier prévu au présent décret avec tout autre fichier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183720

Art. 8. - Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000537617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).