Article (sans numéro) JORFARTI000001956057
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951;
Vu le décret no 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales;
Vu le décret no 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,
Décrète:
Art. 1er. - La première partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 24 juin 1991, modifiée et complétée comme suit:
Article L. 16:
Au deuxième alinéa, les articles <<28 à 33 quater>> sont remplacés par <<28 à 33 quinquies>>.
(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 39-I.) Article L. 98 bis:
L'article L. 98 bis est codifié sans modification sous l'article L. 98 A:
<<Art. L. 98 A. - Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 24-IV.)
Article L. 113:
Le deuxième alinéa est modifié comme suit:
<<Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L.
......................................................
(le reste sans changement)>>.
(Loi no 91-3 du 3 janvier 1991, art. 1er.) Article L. 135 A:
L'article <<L. 950-8>> du code du travail est remplacé par <<L. 991-3>>.
(Loi no 90-579 du 4 juillet 1990, art. 19-I et IV.) En partie Législative, titre II, chapitre III, section II, le II est complété par un article L. 135 E ainsi rédigé:
<<Art. L. 135-E. - Les membres de la mission interministérielle d'enqute sur les marchés créée par l'article 1er de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 peuvent, pour les nécessités de l'enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des impôts.>> (Loi no 91-3 du 3 janvier 1991, art. 3.)
En partie Législative, titre II, chapitre IV, section I, I, le B est complété par un article L.172 E ainsi rédigé:
<<Art. 172 E. - Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'article 88 de la loi no 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans le délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée.>> (Loi no 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 3-IV-2.)
Article L.199:
Dans le premier alinéa, les termes <<de transfert ou>> sont supprimés.
(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.) Article L.274 C:
Cet article est ainsi rédigé:
<<Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle,
l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, dans les délais prévus à l'article L.274.>> (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.)
Art. 2. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 24 juin 1991, modifiée et complétée comme suit:
Article R.45 D-1:
L'article R.45 D-1 est ainsi rédigé:
<<Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L.45 D,
effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue à l'article R.950-24 du code du travail.
<<A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
<<Les conclusions des contrôles sont communiqués à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.>> (Décret no 89-353 du 5 juin 1989, art. 1er et 2.)
Article R.45 E-1:
L'article R.45 E-1 est ainsi rédigé:
<<Les agents du ministère chargés de l'emploi peuvent procéder à la constatation et à la vérification sur place des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail mentionné à l'article L.45 E et des éléments servant à son calcul.
<<Les entreprises sont alors tenues de présenter tous documents et de laisser procéder à toutes constatations matérielles.
<<Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'entreprise et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.>> (Décret no 90-607 du 12 juillet 1990, art. 10 et 11.)
Article R*210-1:
Dans le premier alinéa, les membres de phrase <<ou transferts d'impôts directs locaux>> et <<ou transferts>> sont supprimés.
(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.)
Article R*211-1:
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
<<Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.>> (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.)
Article R*211-2:
Cet article est modifié comme suit:
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé:
<<Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R*211-1... (le reste sans changement)>>.
2o Le troisième alinéa est ainsi modifié:
<<Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390,
1391, 1414 et 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées... (le reste sans changement)>>.
(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.)
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.