Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement des assistants techniques du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 décembre 1991
Publié le4 janvier 1992
PublicationJORF n°3 du 4 janvier 1992
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUP9101845A
IdentifiantJORFTEXT000000537775
RéférenceArrêté du 26 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement des assistants techniques du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), JO du 4 janvier 1992, NOR EQUP9101845ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement);

Vu l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement des assistants techniques du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement),

Article (sans numéro) JORFARTI000001571816

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001376709

Art. 1er.. - L'article 2 de l'arrêté du 18 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 2. - Le concours externe et le concours interne comportent chacun trois épreuves écrites d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et une épreuve écrite facultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001376710

<<Toutes ces épreuves portent sur le programme annexé au présent arrêté.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000989556

Art. 2. - Le paragraphe II de l'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001897500

<<II. - Concours interne

<<A. - Epreuves écrites d'admissibilité.

<<Epreuve no 1. - A partir d'un dossier sur un sujet à caractère professionnel, rédaction d'une note de synthèse (durée: trois heures;

coefficient 5).

<<Epreuve no 2. - Composition de mathématiques (durée: trois heures;

coefficient 4).

<<Epreuve no 3. - Epreuve technique (durée: quatre heures quinze minutes;

coefficient 6). A partir d'un dossier, étude d'un cas concret ayant un rapport direct avec les activités du ministère et permettant au candidat de mettre en valeur son expérience professionnelle dans les domaines technique et administratif.

<<B. - Epreuve orale d'admission (durée vingt minutes environ; préparation quinze minutes; coefficient 4).

<<Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury lui permettant d'apprécier:

<<- les connaissances de culture générale du candidat et ses qualités de réflexion à partir d'un document tiré au sort (texte, questions, graphiques, croquis, etc.);

<<- ses qualités d'expression, sa personnalité et ses motivations à postuler à l'emploi d'assistant technique au cours d'un échange libre.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001571817

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 1989 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé:

<<Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves du concours interne une note variant de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites obligatoires une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 120.

<<Nul ne peut être définitivement admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 171.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001764947

Art. 4. - Le quatrième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 18 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le jury dresse pour le concours externe et le concours interne la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.>> Le cinquième alinéa du même article 6 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126031

Art. 5. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel, S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration: Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Arrêté · abroge
Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000537775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).