Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement de techniciens supérieurs du corps des techniciens supérieurs de l'équipement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 décembre 2001
Publié le9 décembre 2001
PublicationJORF n°286 du 9 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUP0101579A
IdentifiantJORFTEXT000000589014
RéférenceArrêté du 5 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement de techniciens supérieurs du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, JO du 9 décembre 2001, NOR EQUP0101579ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, et notamment son article 5 ;

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001836553

Art. 1er. - Le concours externe prévu à l'article 5 (1o, a et b) du décret du 2 octobre 1970 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001450934

Art. 2. - Le concours externe comporte trois épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, une épreuve orale obligatoire d'admission et une épreuve orale facultative de langue étrangère.

Article (sans numéro) JORFARTI000002036482

Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve no 1 (durée : 3 heures ; coefficient 7).

Questions suivies d'un commentaire. Sur un sujet de culture générale, à partir de plusieurs documents, les candidats devront répondre à une série de questions portant sur ces documents et rédiger un commentaire.

Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse des candidats, ainsi que leurs qualités d'expression et de réflexion.

Epreuve no 2 : composition de mathématiques (durée : 3 heures ; coefficient 4).

Cette épreuve porte sur la partie commune des programmes des terminales S et STI en vigueur l'année précédant celle du concours, défini par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Est supposé connu le contenu des parties communes des programmes de mathématiques des classes de seconde et de première du second degré conduisant aux baccalauréats des séries S et STI.

Epreuve no 3 : épreuve à options (durée : 3 heures ; coefficient 5). Composition.

Les candidats ont le choix entre cinq options. Le choix est déterminé à l'inscription.

Option mathématiques sur la base du programme de la terminale S.

Option sciences physiques sur la base du programme de la terminale S.

Option études de systèmes techniques industriels sur la base du programme de la terminale STI pour la spécialité génie civil.

Option études de systèmes techniques industriels sur la base du programme commun de la terminale STI pour les spécialités : génie mécanique, génie électronique, génie électrotechnique.

Option sciences économiques et sociales sur la base du programme commun de la terminale ES.

Option sciences de la vie et de la Terre sur la base du programme de la terminale S.

Les programmes sont ceux en vigueur l'année précédant celle du concours, définis par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002428105

Epreuve orale d'admission

(Préparation : 15 minutes ; interrogation : 20 minutes ; coefficient 7.)

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury lui permettant d'apprécier :

Les connaissances de culture générale du candidat et ses capacités à conduire un argumentaire à partir d'un document tiré au sort à commenter (texte, questions, graphiques, croquis, etc.) ;

Les qualités d'expression, la personnalité et les motivations du candidat à postuler à l'emploi de technicien supérieur au cours d'un échange libre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001836554

Epreuve facultative orale de langue étrangère

Epreuve à options (durée : 15 minutes ; coefficient 1).

Cette épreuve comprend la lecture d'un texte à voix haute sans préparation préalable, suivie d'une conversation avec le jury. Elle est destinée à apprécier le niveau de maîtrise de la langue.

Les candidats ont le choix entre cinq langues : anglais, allemand, espagnol, italien ou arabe. Le choix est déterminé à l'inscription.

Cette épreuve facultative est notée de 0 à 20. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 s'ajouteront au total général des points lors de l'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001258225

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admissibilité qui ne peut en aucun cas être inférieur à 128 après application des coefficients.

Peuvent seuls être déclarés admis les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves obligatoires (les trois épreuves écrites + l'épreuve orale d'entretien avec le jury) un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admission qui ne peut en aucun cas être inférieur à 207 après application des coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000002036483

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'admission, lorsque les candidats réunissent le même nombre de points après application des coefficients, la priorité est accordée à celui qui a obtenu :

1. La meilleure note à l'épreuve d'admission ;

2. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 ;

3. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001070499

Art. 5. - Le jury est composé d'au moins cinq membres et est désigné pour chaque session par le ministre chargé de l'équipement.

Le président en fonction au ministère chargé de l'équipement doit appartenir à l'un des deux corps suivants : corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Le jury comporte en outre des fonctionnaires et agents appartenant au ministère chargé de l'équipement, des fonctionnaires et agents en fonction d'autres administrations, et éventuellement une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration désignées pour leurs compétences particulières.

Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002036484

Art. 6. - Le nombre de postes ouverts au concours ainsi que les dates de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002428106

Art. 7. - Les dates des épreuves écrites sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001720732

Art. 8. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement de techniciens supérieurs du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002428107

Art. 9. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et des services :

Le directeur adjoint, P. Berg Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria

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Arrêté · abroge
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