Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours interne pour le recrutement de techniciens supérieurs du corps des techniciens supérieurs de l'équipement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 décembre 2001
NatureArrêté
Signé le5 décembre 2001
Publié le9 décembre 2001
PublicationJORF n°286 du 9 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUP0101578A
IdentifiantJORFTEXT000000772423
RéférenceArrêté du 5 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours interne pour le recrutement de techniciens supérieurs du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, JO du 9 décembre 2001, NOR EQUP0101578ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, et notamment son article 5,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002226677

Art. 1er. - Le concours interne prévu à l'article 5 (1o, a et b) du décret du 2 octobre 1970 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001451032

Art. 2. - Le concours interne comporte trois épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, une épreuve orale obligatoire d'admission et une épreuve orale facultative de langue étrangère.

Article (sans numéro) JORFARTI000002431624

Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve no 1 (durée : 3 heures ; coefficient 6).

Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général.

Sur un sujet donné, les candidats disposeront de plusieurs documents (textes réglementaires, articles de presse, éléments d'information...).

L'épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leur qualité d'expression et leur aptitude au raisonnement.

Epreuve no 2 : composition de mathématiques (durée : 3 heures ; coefficient 5).

Cette épreuve porte sur la partie commune des programmes des terminales S et STI en vigueur l'année précédant celle du concours, défini par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Est supposé connu le contenu des parties communes des programmes de mathématiques des classes de seconde et de première du second degré conduisant aux baccalauréats des séries S et STI.

Epreuve no 3 : épreuve technique générale (durée : 3 heures ; coefficient 4).

Cette épreuve consiste à répondre à un questionnaire portant sur un dossier comportant des plans (permis de construire, plans d'urbanisme, plans topo, plans d'aménagement ou d'infrastructures avec des profils en long et/ou des profils en travers, etc.). Les réponses pourront nécessiter rédaction, dessin, esquisses ou croquis, schémas ou encore calculs simples.

L'épreuve est destinée à apprécier les aptitudes des candidats à lire et interpréter les différents documents techniques rencontrés dans les dossiers traités par les techniciens supérieurs de l'équipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001258219

Epreuve orale d'admission

(Préparation : 15 minutes ; interrogation : 20 minutes ; coefficient 6.)

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury lui permettant d'apprécier :

- les connaissances de culture générale du candidat et ses capacités à conduire un argumentaire à partir d'un document tiré au sort à commenter (texte, questions, graphiques, croquis, etc.) ;

- les qualités d'expression, la personnalité et les motivations du candidat à postuler l'emploi de technicien supérieur au cours d'un échange libre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001070498

Epreuve facultative orale de langue étrangère

Epreuve à options (durée : 15 minutes ; coefficient 1).

Cette épreuve comprend la lecture d'un texte à voix haute sans préparation préalable suivie d'une conversation avec le jury. Elle est destinée à apprécier le niveau de maîtrise de la langue.

Les candidats ont le choix entre cinq langues : anglais, allemand, espagnol, italien ou arabe. Le choix est déterminé à l'inscription.

Cette épreuve facultative est notée de 0 à 20. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 s'ajouteront au total général des points lors de l'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001907299

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admissibilité qui ne peut en aucun cas être inférieur à 150 après application des coefficients.

Peuvent seuls être déclarés admis les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves obligatoires (les trois épreuves écrites + l'épreuve orale d'entretien avec le jury) un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admission qui ne peut en aucun cas être inférieur à 210 après application des coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000001258223

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'admission, lorsque les candidats réunissent le même nombre de points après application des coefficients, la priorité est accordée à celui qui a obtenu :

1. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 2 ;

2. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 ;

3. La meilleure note à l'épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001645831

Art. 5. - Le jury est composé d'au moins cinq membres et est désigné pour chaque session par le ministre chargé de l'équipement.

Le président en fonction au ministère chargé de l'équipement doit appartenir à l'un des deux corps suivants : corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Le jury comporte en outre des fonctionnaires et agents appartenant au ministère chargé de l'équipement, des fonctionnaires et agents en fonction d'autres administrations et, éventuellement, une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration désignées pour leurs compétences particulières.

Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001451033

Art. 6. - Le nombre de postes ouverts au concours ainsi que les dates de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001645832

Art. 7. - Les dates des épreuves écrites sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001451034

Art. 8. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement de techniciens supérieurs du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002226678

Art. 9. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et des services :

Le directeur adjoint, P. Berg Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000772423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).