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Décret no 92-241 du 16 mars 1992 relatif à l'application aux fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre de l'éducation nationale du cinquième alinéa de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et instituant un avantage spécifique d'ancienneté

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1992
NatureDécret
Signé le16 mars 1992
Publié le18 mars 1992
PublicationJORF n°66 du 18 mars 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMEND9103109D
IdentifiantJORFTEXT000000538595
RéférenceDécret no 92-241 du 16 mars 1992 relatif à l'application aux fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre de l'éducation nationale du cinquième alinéa de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et instituant un avantage spécifique d'ancienneté, JO du 18 mars 1992, NOR MEND9103109DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989;

Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique;

Vu le décret no 92-244 du 16 mars 1992 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé aux fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991;

Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002151557

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001957929

Art. 1er. - Le présent décret fixe, par application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, les conditions d'application de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par cet article aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302825

Les agents non titulaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, auxquels s'applique un avancement d'échelon, bénéficient de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée s'ils remplissent les conditions prévues par cet article et les dispositions du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571102

Art. 2. - Une zone d'éducation prioritaire est un ensemble d'écoles et d'établissements d'enseignement secondaire publics, liés par un projet d'action commun et accueillant des élèves vivant dans un environnement socio-économique et culturel défavorisé.

La liste des écoles et établissements d'enseignement secondaire publics constituant les zones d'éducation prioritaire est arrêtée par le recteur d'académie après consultation du comité technique paritaire académique.

Au sein de cette liste, le recteur d'académie précise les zones d'éducation prioritaire en milieu urbain telles que définies à l'article 3 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899301

Art. 3. - Une zone d'éducation prioritaire est considérée comme en milieu urbain si les écoles et les établissements d'enseignement secondaire publics qui la composent sont situés dans une unité urbaine définie par la <<composition communale des unités urbaines>> de l'I.N.S.E.E. établie lors du dernier recensement général de la population.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992683

Art. 4. - L'arrêté interministériel prévu par l'article 3 du décret du 16 mars 1992 susvisé fixe les nombres maximaux d'écoles et d'établissements d'enseignement secondaire publics concernés, ainsi que des emplois correspondants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567962

Art. 5. - Les dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret du 16 mars 1992 susvisé sont applicables aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001185405

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué au budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 4 textes
ARRETE · application
DECRET95-313 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000538595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).