Article (sans numéro) JORFARTI000001128820
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 323-31 et R. 323-63-1;
Vu les décrets no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat et no 72-197 du 12 mars 1972 portant application de l'article 18 du décret no 72-196 du 10 mars 1972;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;
Vu le décret no 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention d'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés du 10 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 323-63-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 323-63-1. - Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63 en vue de subventionner les dépenses d'investissement et de fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile sont conclues par le préfet de région après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La subvention des dépenses de fonctionnement est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.>>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 1er janvier 1992.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie, MICHEL GILLIBERT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.