Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-938 du 1er octobre 2003 relatif à l'agrément et au financement des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile et modifiant le chapitre III du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 2003
NatureDécret
Signé le1er octobre 2003
Publié le3 octobre 2003
PublicationJORF n°229 du 3 octobre 2003
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
NORSOCF0311349D
IdentifiantJORFTEXT000000781451
RéférenceDécret n° 2003-938 du 1er octobre 2003 relatif à l'agrément et au financement des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile et modifiant le chapitre III du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 3 octobre 2003, NOR SOCF0311349DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 323-31 et L. 323-34 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001258920

I. - A la fin du premier alinéa de l'article R. 323-62 du code du travail est ajoutée la phrase suivante :

« Cette enquête a pour objet d'apprécier la réalité, la consistance, la cohérence sociale et la viabilité du projet, ainsi que la capacité de gestion du responsable de l'établissement. »

II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « de la commission de l'emploi » sont supprimés.

III. - L'article R. 323-61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités. »

IV. - A la fin de l'article R. 323-63-2, la phrase suivante est ajoutée : « Ceux-ci pourront se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les lois et règlements en vigueur. »

Article 2 JORFARTI000001844974

Les dispositions de l'article R. 323-63-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 323-63-1. - Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63, en vue d'accorder des subventions pour les dépenses répondant aux besoins d'accompagnement et de développement des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile, sont conclues par le préfet de région après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

La subvention d'accompagnement et de développement est composée d'une partie forfaitaire par travailleur handicapé et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement, à la modernisation ou au redressement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile. Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention définie à l'alinéa précédent, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction de critères de modernisation économique et sociale. »

Article 3 JORFARTI000001258921

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse Boisseau

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Cité par 1 texte
Code du travail - art. R323-62 (M) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000781451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).