Article (sans numéro) JORFARTI000001958064
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 24 septembre 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 2 octobre 1991,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1991, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 est fixé à:
<<0 F pour les ménages sans enfants;
<<2882 F pour les ménages ayant un ou deux enfants à charge;
<<4323 F pour les ménages ayant trois enfants et plus à charge.>>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - A compter du 1er juillet 1991, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-11 est fixé à 11906 F.>>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - A compter du 1er juillet 1991, pour l'application de l'article R. 351-19:
<<- le coefficient multiplicateur CM est fixé à 61602 si le bénéficiaire est locataire et à 101700 si le bénéficiaire est propriétaire;
<<- le coefficient r est fixé à 5600.>>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - A compter du 1er juillet 1991, les loyers de référence des logements à usage locatif, à l'exclusion des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 et améliorés en application des 3o et 4o du même article, sont fixés comme suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0270 du 20/11/1991 ......................................................
Art. 5. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont complétées ainsi qu'il suit: <<Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3o) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1991: <<a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0270 du 20/11/1991 ......................................................
<<b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et améliorés:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0270 du 20/11/1991 ......................................................
Art. 6. - Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont complétées ainsi qu'il suit: <<Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R.331-63 à R.331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3o) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1991: <<a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0270 du 20/11/1991 ......................................................
<<b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0270 du 20/11/1991 ......................................................
<<c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0270 du 20/11/1991 ......................................................
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont ajoutés après les mots <<R.331-77>> les mots suivants:
<<dont le contrat a été signé avant la date d'application du présent arrêté>>.
Art. 8. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 9. - A compter du 1er juillet 1991, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0270 du 20/11/1991 ......................................................
<<Toutefois, dans le cas prévu aux articles R.351-17 (6e alinéa) et R.351-17-2, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0270 du 20/11/1991 ......................................................
Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1991:
<<1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession:
<<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987:
<<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 33601 F;
<<46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 33601 F;
<<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988:
<<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25760 F;
<<52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25760 F;
<<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988:
<<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25760 F;
<<60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25760 F;
<<2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire:
<<5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8960 F;
<<13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8960 F et 12320 F; <<27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12320 F et 17921 F;
<<33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 17921 F et 24641 F; <<40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 24641 F et 29120 F; <<60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 29120 F.
<<La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R.351-21 est fixée à 262 F à compter du 1er juillet 1991.>>
Art. 10. - L'article 11quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Les mots: <<à compter du 1er juillet 1990>> sont remplacés par <<à compter du 1er juillet 1991>>;
II. - <<35000 F>> est remplacé par <<36000 F>>.
Art. 11. - Les dispositions de l'article 11quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 11quinquies. - A compter du 1er juillet 1991, pour l'application de l'article R.351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 20000 F.>>
Art. 12. - A la fin de l'article 11sexies de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié, les mots <<0,0249 dans les autres cas>> sont remplacés par les mots <<0,0263 dans les autres cas>>.
Art. 13. - Le dernier alinéa de l'article 11octies de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié est remplacé par les dispositions suivantes:
<<A compter du 1er juillet 1991, le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1313 F.>>
Art. 14. - Le directeur de la construction, le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA
Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.