Article (sans numéro) JORFARTI000001764790
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception);
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques est remplacé par:
<<Art. 3. - Les examens pour l'obtention des certificats sont écrits. Les certificats sont indépendants et les candidats peuvent se présenter à plusieurs certificats au cours d'une même session d'examen. Le nombre des épreuves, leur durée ainsi que le nombre minimum de questions posées pour les épreuves organisées sous forme de questionnaire à choix multiple sont les suivants:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 28/12/1991 ......................................................
L'examen pour l'obtention du certificat Droit aérien est constitué de questions ouvertes; le candidat doit obtenir au moins 10 sur 20 pour être déclaré reçu.
Les examens pour l'obtention des autres certificats sont organisés sous forme de questionnaire à choix multiple. Ils sont notés suivant un système de points. Un point est attribué pour la bonne réponse à une question. Aucun point n'est attribué pour une réponse fausse, pour une absence de réponse, ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question. Le candidat doit obtenir au moins 70 p. 100 du nombre maximum de points pour être déclaré reçu.
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et sera applicable à compter du 1er janvier 1992.
Fait à Paris, le 21 novembre 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, P.-H. GOURGEON
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, P. TENNESON
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.