Article (sans numéro) JORFARTI000000993763
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la défense,
Vu le décret no 67-268 du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison, notamment son article 6;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale, notamment son article 12,
Arrête:
Art. 1er. - Le commandant de la marine à Paris relève du commandant militaire de l'Ile-de-France dans les domaines ci-après:
1o Protection et défense.
Le commandant de la marine traite directement avec le commandant militaire de l'Ile-de-France de toutes affaires relatives à:
- la protection des installations de la marine nationale, à l'exception de celles de la force océanique stratégique;
- la défense militaire terrestre;
- la mise en oeuvre des plans d'aide aux services publics.
2o Service de garnison.
Le commandant de la marine à Paris exerce les fonctions de major de garnison pour tout ce qui concerne le personnel de la marine nationale à Paris.
3o Urbanisme.
Le commandant de la marine à Paris est le correspondant désigné, pour la marine, du commandant militaire de l'Ile-de-France.
Art. 2. - Le chef d'état-major de l'armée de terre et le chef d'état-major de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1991.
PIERRE JOXE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.