Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 1992
NatureArrêté
Signé le21 mai 1992
Publié le30 mai 1992
PublicationJORF n°125 du 30 mai 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENK9200008A
IdentifiantJORFTEXT000000540134
RéférenceArrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, JO du 30 mai 1992, NOR MENK9200008ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication,

Vu la directive no 89-552 du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,

Article (sans numéro) JORFARTI000001187680

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001570226

Art. 1er. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d'oeuvres énumérées aux articles ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001381405

Art. 2. - Pour les oeuvres de fiction, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit:

Réalisation: trois points;

Scénario: deux points;

Autres auteurs: un point.

Premier rôle: trois points;

Deuxième rôle: deux points;

50 p. 100 des autres cachets de comédiens: un point.

Image: un point;

Son: un point;

Montage: un point;

Décoration: un point;

Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues: deux points.

La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à treize points pour les oeuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les oeuvres cinématographiques.

Lorsqu'il est réalisé simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d'éléments européens est fixée à quatorze points.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187681

Art. 3. - Pour les oeuvres d'animation, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit:

Conception ou auteur(s): un point;

Scénario: deux points;

Création du dessin des personnages: deux points;

Composition musicale: un point;

Réalisation: deux points.

Scénarimage: deux points;

Décoration: un point;

Exécution des décors: un point;

Mise en place de l'animation: deux points;

50 p. 100 des dépenses des salaires des animateurs: deux points;

50 p. 100 des dépenses des salaires des trace-gouacheurs: deux points;

Banc-titres: un point;

Post-production: deux points.

La participation minimum d'éléments européens est fixée à quatorze points.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355272

Art. 4. - Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit: Réalisation: deux points;

Auteur(s): un point;

Image: un point;

Son: un point;

Montage: un point;

50 p. 100 des autres salaires: quatre points;

50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production: quatre points.

La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à neuf points.

Article (sans numéro) JORFARTI000001960078

Art. 5. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY

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Cité par 4 textes
Code du cinéma et de l'image animée - art.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000540134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).