Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 1992
NatureArrêté
Signé le21 mai 1992
Publié le30 mai 1992
Articles5 articles en vigueur
NORMENK9200008A
IdentifiantLEGITEXT000006079183
RéférenceArrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication,

Vu la directive no 89-552 du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,

Article 1 LEGIARTI000006430693

1. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d'oeuvres énumérées aux articles ci-dessous.

Article 2 LEGIARTI000006430694

1. Pour les oeuvres de fiction, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

2. Réalisation : trois points ;

3. Scénario : deux points ;

4. Autres auteurs : un point.

5. Premier rôle : trois points ;

6. Deuxième rôle : deux points ;

7. 50 p. 100 des autres cachets de comédiens : un point.

8. Image : un point ;

9. Son : un point ;

10. Montage : un point ;

11. Décoration : un point ;

12. Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues : deux points.

13. La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à treize points pour les oeuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les oeuvres cinématographiques.

14. Lorsqu'il est réalisé simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d'éléments européens est fixée à quatorze points.

Article 3 LEGIARTI000006430695

1. Pour les oeuvres d'animation, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

2. Conception ou auteur(s) : un point ;

3. Scénario : deux points ;

4. Création du dessin des personnages : deux points ;

5. Composition musicale : un point ;

6. Réalisation : deux points.

7. Scénarimage : deux points ;

8. Décoration : un point ;

9. Exécution des décors : un point ;

10. Mise en place de l'animation : deux points ;

11. 50 p. 100 des dépenses des salaires des animateurs : deux points ;

12. 50 p. 100 des dépenses des salaires des trace-gouacheurs : deux points ;

13. Banc-titres : un point ;

14. Post-production : deux points.

15. La participation minimum d'éléments européens est fixée à quatorze points.

Article 4 LEGIARTI000006430696

1. Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

2. Réalisation : deux points ;

3. Auteur(s) : un point ;

4. Image : un point ;

5. Son : un point ;

6. Montage : un point ;

7. 50 p. 100 des autres salaires : quatre points ;

8. 50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production : quatre points.

9. La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à neuf points.

Article 5 LEGIARTI000006430692

1. Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY

Textes cités liens · DILA2

Cité par 4 textes
Code du cinéma et de l'image animée - art.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mai 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.