Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication,
Vu la directive no 89-552 du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,
Article 1 LEGIARTI000006430693
1. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d'oeuvres énumérées aux articles ci-dessous.
Article 2 LEGIARTI000006430694
1. Pour les oeuvres de fiction, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
2. Réalisation : trois points ;
3. Scénario : deux points ;
4. Autres auteurs : un point.
5. Premier rôle : trois points ;
6. Deuxième rôle : deux points ;
7. 50 p. 100 des autres cachets de comédiens : un point.
8. Image : un point ;
9. Son : un point ;
10. Montage : un point ;
11. Décoration : un point ;
12. Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues : deux points.
13. La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à treize points pour les oeuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les oeuvres cinématographiques.
14. Lorsqu'il est réalisé simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d'éléments européens est fixée à quatorze points.
Article 3 LEGIARTI000006430695
1. Pour les oeuvres d'animation, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
2. Conception ou auteur(s) : un point ;
3. Scénario : deux points ;
4. Création du dessin des personnages : deux points ;
5. Composition musicale : un point ;
6. Réalisation : deux points.
7. Scénarimage : deux points ;
8. Décoration : un point ;
9. Exécution des décors : un point ;
10. Mise en place de l'animation : deux points ;
11. 50 p. 100 des dépenses des salaires des animateurs : deux points ;
12. 50 p. 100 des dépenses des salaires des trace-gouacheurs : deux points ;
13. Banc-titres : un point ;
14. Post-production : deux points.
15. La participation minimum d'éléments européens est fixée à quatorze points.
Article 4 LEGIARTI000006430696
1. Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
2. Réalisation : deux points ;
3. Auteur(s) : un point ;
4. Image : un point ;
5. Son : un point ;
6. Montage : un point ;
7. 50 p. 100 des autres salaires : quatre points ;
8. 50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production : quatre points.
9. La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à neuf points.
Article 5 LEGIARTI000006430692
1. Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mai 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY
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Code du cinéma et de l'image animée - art.