Arrêté du 21 mai 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mai 1992.

TexteArrêté du 21 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006430694
Texte parentLEGITEXT000006079183
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 mai 1992 (version du 30 mai 1992)Légifrance →

1. Pour les oeuvres de fiction, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

2. Réalisation : trois points ;

3. Scénario : deux points ;

4. Autres auteurs : un point.

5. Premier rôle : trois points ;

6. Deuxième rôle : deux points ;

7. 50 p. 100 des autres cachets de comédiens : un point.

8. Image : un point ;

9. Son : un point ;

10. Montage : un point ;

11. Décoration : un point ;

12. Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues : deux points.

13. La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à treize points pour les oeuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les oeuvres cinématographiques.

14. Lorsqu'il est réalisé simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d'éléments européens est fixée à quatorze points.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006430694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.