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Décret no 92-226 du 11 mars 1992 portant définition des modalités de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mars 1992
NatureDécret
Signé le11 mars 1992
Publié le13 mars 1992
PublicationJORF n°62 du 13 mars 1992
NORECOT9113537D
IdentifiantJORFTEXT000000540300
RéférenceDécret no 92-226 du 11 mars 1992 portant définition des modalités de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, JO du 13 mars 1992, NOR ECOT9113537DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, modifiée par les lois no 84-575 du 9 juillet 1984, no 87-416 du 17 juin 1987 et no 91-635 du 10 juillet 1991;

Vu le code du travail, notamment son article R.433-3,

Article (sans numéro) JORFARTI000001761070

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001761071

Art. 1er. - Les sièges de représentants du personnel à la commission paritaire nationale visée à l'article 16 de la loi du 1er juillet 1983 modifiée susvisée sont répartis entre les collèges selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction des effectifs de chaque collège lors de la dernière élection au conseil de discipline national dans le réseau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571582

Art. 2. - Les sièges à pourvoir attribués à chaque collège sont ensuite répartis, au sein de chaque collège, entre les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article R.433-3 du code du travail, en fonction du nombre de voix obtenues dans le collège considéré à la dernière élection au conseil de discipline national dans le réseau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900187

Art. 3. - S'il apparaît que la répartition opérée selon les modalités définies aux articles 1er et 2 ci-dessus aurait pour effet qu'une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national ou professionnel et ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages valablement exprimés dans l'un des collèges à la dernière élection au conseil de discipline national ne dispose d'aucun siège à pourvoir à la commission paritaire nationale, il est attribué un siège à cette organisation dans le collège où elle a obtenu le plus grand nombre de voix à la dernière élection au conseil de discipline national.

Il est ensuite procédé, selon les modalités définies à l'article 2 ci-dessus, à la répartition des sièges restant à attribuer dans le collège où il a été fait application de l'alinéa précédent, entre les organisations syndicales autres que celle ayant bénéficié des dispositions de ce même alinéa. Les voix obtenues par cette dernière ne sont pas prises en compte pour le calcul du quotient électoral.

S'il apparaît que l'application des dispositions des alinéas précédents aurait pour effet de priver une organisation syndicale de toute représentation dans un collège, alors qu'elle aurait disposé, en application de l'article 2 ci-dessus, d'un siège à pourvoir dans ce collège, il est attribué un siège à cette organisation. Les sièges restant à attribuer sont ensuite répartis entre les autres organisations syndicales selon les modalités définies à l'article 2, sans qu'il soit tenu compte pour le calcul du quotient électoral des voix obtenues par les organisations syndicales auxquelles il a déjà été attribué un siège en application du présent alinéa et du premier alinéa du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151215

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000540300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).