Journal officiel · Décret

Décret n° 92-606 du 1er juillet 1992 portant déconcentration de procédures domaniales et modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 1992
NatureDécret
Signé le1er juillet 1992
Publié le4 juillet 1992
PublicationJORF n°0154 du 4 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORBUDL9200002D
IdentifiantJORFTEXT000000540661
RéférenceDécret n° 92-606 du 1er juillet 1992 portant déconcentration de procédures domaniales et modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), JO du 4 juillet 1992, NOR BUDL9200002DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu la loi des 8 et 10 juillet 1791 modifiée sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, sur les rapports du pouvoir civil avec l'autorité militaire dans les places, sur la conservation et la manutention des établissements et bâtiments, sur le logement des troupes et sur l'administration des travaux et la police des fortifications;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son article 16;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment ses articles 7 et 14;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;

Vu le décret no 78-1095 du 13 novembre 1978 portant délégation de pouvoirs et de signature du ministre de la défense en matière d'opérations domaniales, modifié par le décret no 81-944 du 15 octobre 1981;

Vu les avis du comité interministériel de l'administration territoriale;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001765745

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001572732

Art. 1er. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article R.* 81 du code du domaine de l'Etat l'alinéa suivant:

<<L'affectation est définitive ou provisoire selon qu'elle concerne un immeuble définitivement ou temporairement inutile à un département ministériel.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001572733

Art. 2. - Les articles R.* 82 à R.* 85 et R.* 87 du code du domaine de l'Etat sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Art. R.* 82. - La demande d'affectation accompagnée d'un projet d'arrêté est établie par l'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui demande à bénéficier de l'affectation et adressée au préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble, qui est chargé de procéder à son instruction.

<<Le dossier de la demande doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée, de la valeur vénale de l'immeuble et, s'il y a lieu, de sa valeur locative. Il comporte le cas échéant le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux.

<<Art. R.* 83. - L'affectation définitive ou provisoire est prononcée, après avis du directeur des services fiscaux, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble.

<<L'arrêté préfectoral mentionne soit l'adhésion au dessaisissement de l'autorité compétente du service ou de l'établissement public antérieurement affectataire, soit le procès-verbal de remise prévu à l'article R. 89.

<<Toutefois l'affectation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve placé le service ou établissement public qui est appelé à en bénéficier:

<<1o Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national;

<<2o A défaut d'accord d'un service demandeur ou affectataire;

<<3o Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.

<<L'arrêté interministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R. 89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001377105

<<Art. R.* 83-1. - L'arrêté interministériel ou l'arrêté préfectoral précise le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui en sera faite.

<<La remise effective d'un immeuble à un nouveau service ou l'établissement public affectataire est constatée par un procès-verbal contradictoire entre le représentant de ce service ou établissement et celui du service ou établissement détenteur dressé par le représentant du service des domaines.

<<Art. R.* 84. - Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.

<<Toutefois les transformations concernant les services du ministre chargé des armées sont prononcées par décision du ministre chargé des armées après accord du ministre chargé du domaine.

<<Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble.

<<Art. R.* 85. - L'attribution à titre de dotation prévue à l'article R. 81, dernier alinéa, au profit d'un établissement public national qui n'a pas un caractère industriel ou commercial, d'un immeuble domanial est prononcée par arrêté interministériel pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.

<<Par dérogation aux dispositions du 1o du troisième alinéa de l'article R. 83, le préfet peut recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre de tutelle intéressé pour prononcer les affectations et attributions à titre de dotation au profit des établissements publics nationaux qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial.

<<Art. R.* 87. - Les arrêtés pris en application des articles R. 83, R. 84 et R. 85 sont publiés, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel de la République française, sauf lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001765746

Art. 3. - A l'article R.* 86 du code du domaine de l'Etat, le membre de phrase <<après avis soit de la commission>> jusqu'à <<conditions prévues par l'article R. 82 (2e alinéa)>> est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513473

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la recherche et de l'espace, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1992.

Par le Premier ministre: PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN

Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI

Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

Textes cités liens · DILA3

Cité par 1 texte
CIRCULAIRE · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000540661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).