Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juin 1992 modifiant l'arrêté du 25 mars 1981 relatif aux règles de compétence de la commission des marchés des Charbonnages de France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juin 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le1er juin 1992
Publié le17 juin 1992
PublicationJORF n°139 du 17 juin 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINDG9200475A
IdentifiantJORFTEXT000000540753
RéférenceArrêté du 1er juin 1992 modifiant l'arrêté du 25 mars 1981 relatif aux règles de compétence de la commission des marchés des Charbonnages de France, JO du 17 juin 1992, NOR INDG9200475ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu la loi no 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier;

Vu le décret no 48-1442 du 18 septembre 1948 modifié instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1949 fixant la liste des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie auprès desquelles doivent être instituées des commissions des marchés;

Vu l'arrêté du 25 mars 1981, relatif aux règles de compétence de la commission des marchés des Charbonnages de France;

Vu l'avis de la commission des marchés des Charbonnages de France du 22 mai 1992;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Article (sans numéro) JORFARTI000000991688

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000991689

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1981 relatif aux règles de compétence de la commission des marchés des Charbonnages de France est modifié comme suit:

<<Doivent être soumis à la commission des marchés des Charbonnages de France les marchés passés par les Charbonnages de France et les houillères de bassin dont le montant hors taxes est supérieur à 10 millions de francs.

<<Pour ceux de ces marchés dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 12 millions de francs, l'avis de la commission doit être formulé préalablement à la passation du marché.

<<Pour ceux de ces marchés dont le montant hors taxes est compris entre 10 et 12 millions de francs, l'avis de la commission peut être formulé soit préalablement, soit postérieurement à la passation du marché. Le président de la commission arrêtera, en liaison avec l'établissement, les modalités suivant lesquelles sera fixée la nature de l'examen de ces marchés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001320245

Art. 2. - L'arrêté du 19 mars 1987 modifiant l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1981 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573405

Art. 3. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières: Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, D. MAILLARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000540753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).