Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 juillet 1992
Publié le30 juillet 1992
PublicationJORF n°175 du 30 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORAGRE9201345A
IdentifiantJORFTEXT000000541581
RéférenceArrêté du 21 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, JO du 30 juillet 1992, NOR AGRE9201345ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique de formation conduisant aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans des filières préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 définissant les modules d'enseignements généraux communs aux brevets d'études professionnelles agricoles;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000001704924

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001898176

Art. 1er. - Il est créé un brevet d'études professionnelles agricoles,

option Services.

Le diplôme porte mention de l'une des spécialités professionnelles suivantes:

- secrétariat-accueil;

- services aux personnes;

- vente de produits frais;

- vente de produits horticoles et de jardinage;

- vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001381195

Art. 2. - Les référentiels professionnels correspondant à chacune des spécialités professionnelles définies à l'article 1er figurent en annexe I du présent arrêté.

Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté, à l'exception des modules d'enseignements généraux qui sont annexés à l'arrêté du 20 juillet 1989 susvisé.

Les procédures relatives à la mise en oeuvre du module d'adaptation régionale et du module d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.

Article (sans numéro) JORFARTI000001960792

Art. 3. - Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein,

la durée de stage est de dix à douze semaines dont huit prises sur la période scolaire.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article (sans numéro) JORFARTI000001381196

Art. 4. - Les candidats relevant des articles 4, 5 et 6 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement conformément au titre du même décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573530

Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté(1).

Les résultats du candidat à chaque épreuve sont déterminés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

Lorsque les épreuves du deuxième groupe prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, l'annexe IV prévoit également des conditions particulières relatives à leur nature et à la prise en compte des résultats obtenus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001960793

Art. 6. - Le module d'initiative locale ne donne pas lieu à une épreuve terminale. Dans tous les cas, il est évalué en cours de formation par l'équipe pédagogique qui soumet les contrôles certificatifs réalisés à la validation du jury. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte dans la délivrance du diplôme. En cas d'invalidation, aucune épreuve de substitution n'est organisée, aucun point supplémentaire ne peut donc être attribué au candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573531

Art. 7. - A compter de la publication du présent arrêté, sont abrogés:

- l'arrêté du 25 novembre 1971 portant création du brevet d'études professionnelles agricoles, option Distribution et commercialisation des produits agricoles;

- l'arrêté du 25 novembre 1971 portant création du brevet d'études professionnelles agricoles, option Economie familiale rurale.

Ils restent toutefois en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993 pour les élèves ou apprentis engagés dans un cycle de formation et devant se présenter à la session d'examen de 1993 et jusqu'au 31 décembre 1994 pour les candidats au titre de l'enseignement à distance devant se présenter à la session d'examen de 1994.

Ils restent également applicables aux candidats ajournés à la session d'examen de 1993 et aux sessions précédentes, et notamment à ceux qui peuvent faire valoir le bénéfice de dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 25 novembre 1971 précité en 1993, 1994 et 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765135

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des entrées en formation qui conduisent à la session d'examen de 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765136

Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H. BICHAT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000541581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).