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Décret no 92-1091 du 2 octobre 1992 relatif aux émoluments des personnels de l'Office national des forêts en déplacement ou séjour à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 octobre 1992
NatureDécret
Signé le2 octobre 1992
Publié le8 octobre 1992
PublicationJORF n°0234 du 8 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRA9201645D
IdentifiantJORFTEXT000000542096
RéférenceDécret no 92-1091 du 2 octobre 1992 relatif aux émoluments des personnels de l'Office national des forêts en déplacement ou séjour à l'étranger, JO du 8 octobre 1992, NOR AGRA9201645DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code forestier, notamment son article L. 121-4;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Article (sans numéro) JORFARTI000001383366

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002152795

Art. 1er. - L'Office national des forêts peut, pour la mise en oeuvre des contrats mentionnés à l'article L. 121-4 du code forestier, envoyer à l'étranger ses personnels titulaires ou contractuels dans les conditions fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001704063

Art. 2. - Les personnels en déplacement ou séjour à l'étranger sont en position d'activité pendant la durée de leur intervention et ont droit au traitement indiciaire correspondant à leur classement hiérarchique, ainsi qu'à l'indemnité de résidence et au supplément familial définis par les articles 3 et 4 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576634

Art. 3. - L'indemnité de résidence à laquelle les agents en service à l'étranger ont droit, pendant la durée de leur intervention, est calculée par application d'un barème fixé par le directeur général de l'office. Les séjours inférieurs à six mois n'ouvrent pas droit à cette indemnité mais seulement à l'indemnité servie aux personnels en service en France.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique classe les personnels de l'Office national des forêts dans les groupes d'indemnité de résidence prévus pour les fonctionnaires de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383367

Art. 4. - Lorsque le conjoint de l'agent en service à l'étranger ne travaille pas, celui-ci a droit au supplément familial pendant la durée de son intervention. Le montant de ce supplément est égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence perçue dans le pays d'accueil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357179

Art. 5. - Pendant son séjour à l'étranger, l'agent a droit aux avantages familiaux calculés selon les dispositions prévues à l'arrêté d'application cité à l'article 3 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357180

Art. 6. - Le conseil d'administration de l'Office national des forêts détermine les conditions de prise en charge ou de remboursement des frais engagés par les personnels en déplacement ou en séjour à l'étranger,

notamment:

1o Les frais directs afférents à l'intervention;

2o Les frais d'assurance;

3o Les frais de déménagement;

4o Les frais de transport de l'agent et de sa famille ou de l'agent seul;

5o Les frais de séjour de l'agent;

6o Les conditions d'attribution des congés annuels;

7o Les frais obligatoires liés au déplacement de l'agent.

Il détermine également:

1o Le montant maximum des avances que le directeur général peut faire verser aux agents en déplacement ou séjour à l'étranger;

2o Les conditions de rapatriement ou de remplacement des personnels en déplacement ou séjour à l'étranger en cas de congé pour maladie susceptible de compromettre l'exécution du contrat ou de la prospection, ainsi que les conditions de rapatriement et de prise en charge des frais d'obsèques en cas de décès à l'étranger;

3o Les conditions dans lesquelles le directeur général est habilité à intervenir pour assurer la bonne exécution des interventions de l'Office national des forêts à l'étranger.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957197

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000542096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).