Journal officiel · Décret

Décret no 92-827 du 24 août 1992 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et pris pour l'application de l'article 96 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 1992
NatureDécret
Signé le24 août 1992
Publié le28 août 1992
PublicationJORF n°199 du 28 août 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200349D
IdentifiantJORFTEXT000000542438
RéférenceDécret no 92-827 du 24 août 1992 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et pris pour l'application de l'article 96 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, JO du 28 août 1992, NOR INTB9200349DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1648Abis, 1648B et 1649;

Vu le code des communes;

Vu la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée portant modification du statut des agglomérations nouvelles;

Vu l'article 96 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992;

Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, modifié par le décret no 89-184 du 24 mars 1989;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 5 mars 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002155705

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002356533

Art. 1er. - A l'article 2 du décret no 85-260 du 22 février 1985 susvisé,

les mots: <<les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion>> sont remplacés par les mots: <<les communes et groupements dotés d'une fiscalité propre des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001381311

Art. 2. - A l'article 3 du décret du 22 février 1985 susvisé après les mots: <<entre les communes de métropole>> sont insérés les mots: <<et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511711

Art. 3. - La section II du décret du 22 février 1985 susvisé s'intitule:

<<Dispositions relatives à la répartition de la seconde part entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189680

Art. 4. - L'article 6 du décret du 22 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La seconde part définie au 2o du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre:

<<a) Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 20000 F, représentant au moins 1 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année ou intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle;

<<b) Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 5 p. 100.

<<Le seuil de 20000 F fixé au a n'est pas applicable si la perte de produit de taxe professionnelle de la commune est supérieure à 10 p. 100 du produit de la taxe professionnelle de l'année précédant celle au titre de laquelle cette perte a été constatée.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001125865

Art. 5. - A l'article 7 du décret du 22 février 1985 susvisé, après le mot: <<communes>> sont insérés les mots: <<et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962583

Art. 6. - A l'article 8 du décret du 22 février 1985 susvisé, après les mots <<chaque commune>> sont insérés les mots <<ou groupement de communes>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000994507

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000542438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).