Journal officiel · Décret

Décret n° 93-533 du 27 mars 1993 portant modification du décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1968 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORMENT9300199D
IdentifiantJORFTEXT000000542898
RéférenceDécret n° 93-533 du 27 mars 1993 portant modification du décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1968 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, JO du 28 mars 1993, NOR MENT9300199DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 relative à l’installation de réseaux de distribution par câble de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

Vu le décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d’application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001387192

Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 1er du décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Avant de procéder aux travaux d’installation, d’entretien ou de remplacement d’une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d’une antenne émettrice et réceptrice d’une station d’amateur, ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionnés par l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l’occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s’il y a lieu d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l’aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001964009

Art. 2. - L’article 2 du décret du 22 décembre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le propriétaire qui entend s’opposer à l’installation ou au remplacement de l’antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut, s’agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l’immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.

Si le propriétaire n’a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l’occupant de bonne foi pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification prévue à l’article 1er. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002359987

Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre des postes et télécommunications, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d’Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d’Etat à la communication, JEAN-NOËL JEANNENEY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000542898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).