Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, et notamment son article 51 ;
Après avis du garde des sceaux, ministre de la justice,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001707451
Art. 1er. - Les universités suivantes comportant un institut d’études judiciaires sont chargées d’organiser l’examen d’entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats :
Aix-Marseille-III.
Amiens.
Antilles-Guyane.
Angers.
Brest.
Bordeaux-I.
Caen.
Cergy-Pontoise.
Clermont-Ferrand-I.
Dijon.
Grenoble-II.
Le Mans.
Lille-II.
Limoges.
Lyon-III.
Montpellier-I.
Nancy-II.
Nantes.
Nice.
Orléans.
Paris-I.
Paris-II.
Paris-V.
Paris-X.
Paris-XI.
Paris-XII.
Pau.
Perpignan.
Poitiers.
Reims.
Rennes-I.
Rouen.
Strasbourg-III.
Toulon.
Toulouse-I.
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines.
Article (sans numéro) JORFARTI000001961833
Art. 2. - Sont en outre chargées d’organiser cet examen les universités de : Besançon, Corse, Réunion, Metz, Saint-Etienne et Tours.
Article (sans numéro) JORFARTI000000999962
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l’année universitaire 1992-1993.
Article (sans numéro) JORFARTI000001512869
Art. 4. - Le directeur des enseignements supérieurs et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH
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