Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 septembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 août 1992
Publié le17 septembre 1992
PublicationJORF n°216 du 17 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9203272A
IdentifiantJORFTEXT000000543173
RéférenceArrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie, JO du 17 septembre 1992, NOR MENL9203272ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la culture;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de sérigraphie;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Article (sans numéro) JORFARTI000001511724

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002350367

Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154647

Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997628

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé un article 3 bis ainsi conçu:

<<Art. 3 bis. - Le certificat d'aptitude professionnelle de sérigraphie peut être obtenu:

<< - soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié dans les conditions prévues aux articles 4 à 8 du présent arrêté;

<< - soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 bis et 8 ter ci-dessous.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002350368

Art. 4. - La liste des domaines figurant en annexe II à l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé est abrogée et remplacée par la liste des domaines figurant en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002093859

Art. 5. - L'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 1989 est complété comme suit:

<<L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001572675

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1989 est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:

<<Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001190819

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1989 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154648

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé un article 8 bis et un article 8 ter ainsi conçu:

<<Art. 8 bis. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:

<<-l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;

<<-l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.>> <<Art. 8 ter. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.

<<Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante. <<Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à EP2 ou EP1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001768383

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les candidats ayant obtenu à l'une des sessions organisées de 1987 à 1990 le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle Imprimeur-clicheur-sérigraphe sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001768384

Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

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