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Décret n° 93-76 du 18 janvier 1993 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 janvier 1993
NatureDécret
Signé le18 janvier 1993
Publié le21 janvier 1993
PublicationJORF n°17 du 21 janvier 1993
NORMENF9204040D
IdentifiantJORFTEXT000000543627
RéférenceDécret n° 93-76 du 18 janvier 1993 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation, JO du 21 janvier 1993, NOR MENF9204040DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, modifié par le décret n° 90-1151 du 19 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d’allocations d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et d’allocations d’institut universitaire de formation des maîtres ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001511788

Art. 1er. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 25 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001964969

Art. 2. - L’article 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

« Les candidats au concours externe, justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

« Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l’allocation d’enseignement prévue par ce décret.

« Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l’allocation d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et l’allocation d’institut universitaire de formation des maîtres ou l’une d’entre elles.

« Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l’article 27 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

« Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l’autorité d’un recteur d’académie ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur sont classés par ledit recteur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001964970

Art. 3. - Il est inséré au chapitre VI du décret du 4 juillet 1972 susvisé un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. - Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours dont la date de nomination en qualité de stagiaire est antérieure à la date d’effet du présent décret sont classés, à cette dernière date, dans les même conditions que celles prévues à l’article 29 ci-dessus. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001189087

Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 du décret du 4 août 1980 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384849

Art. 5. - L’article 8 du décret du 4 août 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

« Les professeurs d’éducation physique et sportive recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l’allocation d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et l’allocation d’institut universitaire de formation des maîtres ou l’une d’entre elles. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001770532

Art. 6. - Il est inséré au chapitre II du décret du 4 août 1980 susvisé un article 8-1 et un article 8-2 ainsi rédigés :

« Art. 8-1. - Les professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires recrutés au titre de l’article 6 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

« Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage.

« Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre Ion de leur titularisation dans le corps des professeurs d’éducation physique et sportive.

« Art. 8-2. - Pour l’application des dispositions des articles 8 et 8-1 ci-dessus, les professeurs d’éducation physique et sportive affectés dans un établissement ou un service placé sous l’autorité d’un recteur d’académie ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.

« Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs d’éducation physique et sportive. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001964971

Art. 7. - Il est inséré au chapitre VI du décret du 4 août 1980 susvisé un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Les professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours dont la date de nomination en qualité de stagiaire est antérieure à la date d’effet du présent décret sont classés, à cette dernière date, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8 ci-dessus. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001385139

Art. 8. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.

Fait à Paris, le 18 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000543627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).