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Décret n° 93-763 du 29 mars 1993 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NORSPSS9300795D
IdentifiantJORFTEXT000000544064
RéférenceDécret n° 93-763 du 29 mars 1993 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, JO du 29 mars 1993, NOR SPSS9300795DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre V, notamment les articles D. 645-2 et D. 645-3 ;

Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;

Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 5 mars 1993 ;

Vu la saisine du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001387490

Art. 1er. - Au premier alinéa de l’article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour les médecins à quarante-cinq fois la valeur au 1er janvier de l’année en cause du tarif de la consultation pratiqué respectivement par le médecin généraliste et le médecin spécialiste conventionnés. Toutefois, pour les médecins visés à l’article L. 645-2 dernier alinéa, ces tarifs sont respectivement majorés d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et calculé en fonction du dépassement respectif moyen constaté au niveau national au titre de l’avant-dernière année pour le consultation de référence. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001194382

Art. 2. - Le premier alinéa de l’article D. 645-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant de la cotisation annuelle des régimes d’assurance maladie cités au 2° de l’article L. 645-2 est égal à la cotisation exigible des bénéficiaires pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci pour chacune des autres catégories professionnelles concernées. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001194383

Art. 3. - Au premier alinéa de l’article 6 du décret du 27 octobre 1972 susvisé, les mots : « à concurrence de 75 p. 100 » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 100 p. 100 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002304353

Art. 4. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
ARRETE · application
DECRET94-564 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000544064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).