Journal officiel · Décret

Décret no 94-564 du 6 juillet 1994 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et du décret no 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 1994
NatureDécret
Signé le6 juillet 1994
Publié le8 juillet 1994
PublicationJORF n°157 du 8 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9400776D
IdentifiantJORFTEXT000000732496
RéférenceDécret no 94-564 du 6 juillet 1994 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et du décret no 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, JO du 8 juillet 1994, NOR SPSS9400776DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre 5, notamment les articles D. 645-2 et D. 645-3;

Vu le décret no 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 7 mars 1994;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001585515

Art. 1er. - I. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 27 octobre 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 6. - A compter du 1er janvier 1993, la cotisation des médecins est appelée à concurrence de 100 p. 100. << Pour l'exercice 1993 et par dérogation au 1o de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée à 43,333 2 fois la valeur au 1er janvier 1993 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. << A compter du 1er janvier 1994, un fonds de roulement représentant trois mois de prestations est constitué à raison d'un mois par année pendant trois ans. >> II. - A compter du 1er janvier 1994, à l'article D. 645-2 (1o) du code de la sécurité sociale, les termes: << trente fois >> sont remplacés par les termes: << cinquante-deux fois >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001778220

Art. 2. - Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 645-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2o de l'article L.

645-2.

<< Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002368446

Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 27 octobre 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

<< La cotisation annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

<< Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

<< Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

<< Jusqu'au 31 décembre 1993 la valeur du point est égale à la valeur du tarif de la consultation visée au 1o de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale.

<< A compter du 1er janvier 1994 la valeur du point est fixée à 100 F.

<< Elle est revalorisée chaque année dans les conditions prévues pour les pensions du régime général à l'article R. 351-29-2, 2e et 3e alinéa, du code de la sécurité sociale. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001970295

Art. 4. - Les dispositions du décret no 93-763 du 29 mars 1993 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et du décret du 27 octobre 1972 modifié susvisé sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970296

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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