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Décret n° 93-777 du 29 mars 1993 instituant une indemnité horaire pour travail normal de nuit et une majoration pour travail intensif à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NORACVE9250021D
IdentifiantJORFTEXT000000544074
RéférenceDécret n° 93-777 du 29 mars 1993 instituant une indemnité horaire pour travail normal de nuit et une majoration pour travail intensif à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 29 mars 1993, NOR ACVE9250021DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 modifié relatif à l’indemnité horaire pour travail de nuit ;

Vu le décret n° 88-510 du 29 avril 1988 relatif à l’attribution de l’indemnité horaire pour travail de nuit aux personnels infirmiers et de service des maisons de retraite de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif ;

Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d’infirmier et d’aide-soignant des établissements de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002160926

Art. 1er. - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent l’indemnité horaire pour travail normal de nuit prévue à l’article 1er du décret du 10 mai 1961 modifié susvisé :

1° Surveillant-chef ;

2° Surveillant ;

3° Infirmier de classe supérieure ;

4° Infirmier de classe normale ;

5° Aide-soignant,

Lorsqu’ils assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail entre vingt et une heures et six heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160927

Art. 2. - Lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, l’indemnité horaire prévue à l’article 1er est abondée de la majoration prévue aux articles 2 et 3 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002796

Art. 3. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002090937

Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

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Décret2006-973 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000544074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).