Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001706350
Art. 1r. - Les frais de prélèvement visés à l’article II du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont facturés à l’exploitant par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sur la base d’un tarif forfaitaire fixé à 185 F par échantillon prélevé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002304744
Art. 2. - Lorsque le prélèvement est accompagné d’une mesure du chlore sur le terrain, le tarif forfaitaire est fixé à 205 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001771839
Art. 3. - L’arrêté du 20 mars 1990 fixant le tarif des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002360381
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1992.
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur, L. DESSAINT
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales, H. HUGUES
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service, C. MALHOMME
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