Article (sans numéro) JORFARTI000001704328
Art. 1er. - Le taux horaire de l'indemnité pour travail normal de nuit prévue à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 1,03 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 janvier 1994. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit;
Vu le décret no 76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux horaire de l'indemnité pour travail normal de nuit prévue à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 1,03 F.
Art. 2. - Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 5,08 F.
Art. 3. - L'arrêté du 5 novembre 1991 modifié fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1994.
Fait à Paris, le 21 décembre 1993.
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE