Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 août 1993 modifiant l'arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 septembre 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 septembre 1993
NatureArrêté
Signé le12 août 1993
Publié le14 septembre 1993
PublicationJORF n°213 du 14 septembre 1993
NORINDB9300676A
IdentifiantJORFTEXT000000545010
RéférenceArrêté du 12 août 1993 modifiant l'arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression, JO du 14 septembre 1993, NOR INDB9300676ALégifrance →

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l’arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l’emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ;

Vu l’avis en date du 18 décembre 1992 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001194139

Art. 1er - L’arrêté du 24 mars 1978 susvisé est modifié comme suit :

1. Le a du paragraphe 1er de l’article 15 est remplacé par :

« a) Lorsque la résistance à la traction maximale du métal à la température ambiante excède 1000 N/mm2 pour les aciers inoxydables austénitiques ou austénoferritiques, ou 900 N/mm2 pour lu autres aciers ; »

2. Le paragraphe 1er de l’article 17 bis est remplacé par :

« § 1er. - Lorsque le procédé de soudage utilisé est un procédé oxyacétylénique ou à l’arc électrique, la qualification, prévue à l’article 10, des soudeurs et opérateurs employés à l’exécution des assemblages bout à bout des appareils dont le coefficient de soudure est égal à 0,85 ou 1 doit avoir été prononcée, pour les opérations de soudage qui leur sont confiées, conformément soit à la norme française NF EN 287 1 (A 88 10o.1) de juin 1992, soit à une norme d’un autre Etat membre de la C.E.E. transposant la nonne harmonisée EN 287-1 (février 1992), soit à un cahier des charges approuvé par le ministre de l’industrie. »

3. L’annexe II est remplacée par :

« ANNEXE II

« 1. Les normes prévues à l’article 17 (paragraphe 3) sont les suivantes :

« a) NF A 36-205 :

« 1o Edition de juin 1978, à l’exclusion des aciers A 52 CR et PR et sous réserve que les tôles soient de la qualité 2 et aient fait l’objet d’un contrôle spécifique.

« 2o Edition d’avril 1979, à l’exclusion des aciers A 52 CPR, APR et FPR.

« 3o Edition de juillet 1982.

« NF A 36-206 (juillet 1978 ou août 1983).

« NF A 36-207 (avril 1979 ou juillet 1982).

« NF A 36-208 (décembre 1979 ou décembre 1982).

« NF A 36-209 (novembre 1980 ou décembre 1982 ou mai 1990).

« NF A 36-210 (juin 1980 ou août 1983), à l’exclusion de la nuance 20 MND 5.

« NF A 36-210 (septembre 1988).

« NF EN 10028-1 (A 36-205-1) de décembre 1992.

« NF EN 10028-2 (A 36-205-2) de décembre 1992, à l’exclusion des nuances ne satisfaisant pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 4 de l’arrêté du 23 juillet 1943.

« NF EN 10028-3 (A 36-205-3) de décembre 1992, à l’exclusion des nuances ne satisfaisant pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 4 de l’arrêté du 23 juillet 1943.

« NF EN 10028-4 (A 36-205-4) à compter de sa date de publication.

« b) Nonnes des autres Etats membres de la C.E.E. transposant les normes harmonisées EN 10028-1, EN 10028-2, EN 10028-3 et EN 10028-4, à l’exclusion des nuances ne satisfaisant pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 4 de l’arrêté du 23 juillet 1943.

« c) Nonnes et spécifications techniques, autres que celles visées aux paragraphes a et b ci-avant, en vigueur dans un Etat membre de la C.E.E. et dont le niveau d’exigence est reconnu équivalent à celui des normes et spécifications françaises par le ministre chargé de l’industrie (direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie).

« 2. Les tôles en acier des nuances

« - A 510, A 530, A 550 ou A 590 de la nonne NF A 36-207 ;

« - A 48 ou A 52 d’épaisseur supérieure à 25 mm ou de qualité FP de la norme NF A 36-205 ;

« - admissibles définies par les nonnes de la série EN 10 028 et dont la résistance à la traction minimale garantie par la norme est au moins égale à 460 N/mm2, à l’exclusion des nuances P 295 GH de la norme EN 10028-2 et des nuances P355 N et NH d’épaisseur inférieure ou égale à 70 mm de la nonne EN 10028-3 ;

« - P 355 d’épaisseur supérieure à 100 mm de la norme EN 10028-3, doivent provenir d’usines bénéficiant de l’homologation prévue à l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 1980 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1943. »

4. Le premier alinéa du 8 1 de l’annexe III (deuxième partie) est remplacé par

« La qualité d’image des radiogrammes doit être déterminée au moyen d’un ou plusieurs indicateurs de qualité d’image. Ces indicateurs de qualité d’image doivent être soit à gradins percés conformément à la norme NF A 09205 de juin 1984, soit à fils conformément à la norme ISO 1027-1983 (F). »

5. La deuxième phrase du 8 2 de l’annexe III (deuxième partie) est remplacée par :

« Pour les appareils dont le coefficient de soudure est égal à l’unité, ces valeurs sont décalées d’un rang vers les trous (ou les fils) de plus faible diamètre pour les épaisseurs supérieures à 80 MM. »

6. Le tableau 111 de l’annexe III est remplacé par

« Qualité d’image minimale exigée pour l’examen radiographique des soudures bout à bout

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 213 du 14 septembre 1993, page 12844.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580522

Art. 2. - Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 août 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000545010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).