Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire, modifiée par la loi no 89-1003 du 31 décembre 1989;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires;
Vu le décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 modifiée relative au Conseil supérieur de la fonction militaire;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 mai 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001003784
Art. 1er. - A l'article 4 du décret du 28 février 1990 susvisé, les a à e sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< a) Servent en activité à titre français;
<< b) Ont accompli les obligations légales du service national;
<< c) Se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge ou de la limite de durée des services correspondant à leur grade;
<< d) N'ont pas, dans les trois années précédant celle du tirage au sort,
fait l'objet d'une sanction statutaire non amnistiée. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001579034
Art. 2. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 8. - Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que leurs suppléants sont nommés pour quatre ans.
<< Le renouvellement des membres titulaires et suppléants des conseils et du Conseil supérieur de la fonction militaire intervient par moitié tous les deux ans, conformément à la répartition en deux groupes A et B mentionnés à l'annexe II au présent décret.
<< Les membres suppléants sont appelés à siéger lorsque les membres titulaires sont dans l'impossibilité d'assister aux séances ou lorsque les titulaires sont affectés hors du territoire métropolitain de la France ou à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
<< Lorsque tous les suppléants d'un même siège sont eux-mêmes dans l'impossibilité d'assister aux séances ou sont affectés hors du territoire métropolitain de la France ou, sous réserve de l'exception susmentionnée, à l'étranger, un membre suppléant d'un siège représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort.
<< Il est procédé, à l'occasion du tirage au sort de l'un des deux groupes et après celui-ci, au tirage au sort nécessaire pour pourvoir aux sièges vacants de l'autre groupe, afin d'y maintenir pour chaque siège un titulaire et l'effectif normal de suppléants. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001003785
Art. 3. - L'article 24 du même décret est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001579035
Art. 4. - Dans les annexes du même décret, les renvois sont supprimés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001770151
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1994.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
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