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Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 1990
NatureDécret
Signé le28 février 1990
Publié le1er mars 1990
PublicationJORF n°51 du 1 mars 1990
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9001099D
IdentifiantJORFTEXT000000707490
RéférenceDécret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire, JO du 1er mars 1990, NOR DEFP9001099DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire, modifiée par la loi no 89-1003 du 31 décembre 1989;

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 10 octobre 1989;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001347490

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001893127

Art. 1er. - Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre chargé des armées, quatre-vingts membres siégeant avec voix délibérative, dont soixante-quatorze militaires en activité et six militaires en retraite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347491

Art. 2. - Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, désignés par arrêté de ces ministres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929395

Art. 3. - La composition du Conseil supérieur de la fonction militaire est fixée à l'annexe I au présent décret.

Ses membres, militaires en activité, sont désignés par voie de tirage au sort, selon la répartition fixée par ladite annexe, parmi les membres des conseils suivants:

Conseil de la fonction militaire de l'armée de terre;

Conseil de la fonction militaire de la marine;

Conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air;

Article (sans numéro) JORFARTI000001700187

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie;

Conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement; Conseil de la fonction militaire du service de santé des armées;

Conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.

Le ministre chargé des armées préside ces conseils. Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents et en assurent la présidence effective à la demande du ministre.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la composition de ces conseils qui comprennent au moins dix membres et au plus cent membres, répartis par catégories ainsi qu'il est précisé à l'annexe I du présent décret et, s'il y a lieu, par corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155971

Art. 4. - Pour chacun des membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire énumérés à l'article 3, il est prévu au maximum cinq suppléants.

Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et leurs suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires volontaires, autres que les membres du contrôle général des armées, les officiers généraux et assimilés et les militaires accomplissant les obligations du service militaire actif, qui :

a) Servent en activité, à titre français, en métropole ou dans les forces françaises en Allemagne;

b) Ont accompli au moins une année de service;

c) Ont encore un an de service à effectuer;

d) Se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge supérieure ou de la limite de durée des services correspondant à leur grade;

Article (sans numéro) JORFARTI000001542939

e) N'ont pas, dans les trois années précédant celle du tirage au sort, fait l'objet d'une sanction statutaire non amnistiée.

Les militaires inscrits sur un tableau d'avancement sont tirés au sort au titre de leur futur grade.

Les conditions à remplir sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations de tirage au sort.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733567

Art. 5. - Les militaires se portent volontaires par lettre qu'ils adressent individuellement au secrétariat du conseil de la fonction militaire concerné vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.

En cas d'impossibilité, ils peuvent se porter volontaires par tout autre moyen.

La date de tirage au sort est fixée par un arrêté du ministre chargé des armées (publié au Journal officiel de la République française).

Les tirages au sort prévus aux articles 3 et 4 sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre chargé des armées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155972

Art. 6. - Les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire cessent leurs fonctions:

a) Par démission sans qu'ils aient à en préciser les motifs;

b) Lorsqu'ils cessent d'être en position d'activité;

c) S'ils font l'objet d'une sanction statutaire;

d) Lorsqu'ils deviennent sous-officiers ou officiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542940

Art. 7. - Les militaires en retraite, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, sont nommés sur proposition des organisations nationales de retraités militaires les plus représentatives qui, sur demande du ministre chargé des armées, lui présentent, chacune, une liste de trois candidats.

Le ministre désigne, parmi les noms qui lui sont présentés, six membres titulaires et six membres suppléants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086737

Art. 8. - Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que leurs suppléants sont nommés pour quatre ans; les membres suppléants sont appelés à siéger lorsque les membres titulaires sont dans l'impossibilité d'assister aux séances.

Le renouvellement des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction militaire intervient par moitié tous les deux ans,

conformément à la répartition en deux groupes A et B mentionnée à l'annexe II au présent décret.

Le renouvellement des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire s'effectue selon les mêmes principes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542941

Art. 9. - Le Conseil supérieur de la fonction militaire et chacun des conseils de la fonction militaire disposent d'un secrétariat permanent dirigé respectivement par un membre du corps du contrôle général des armées et par un officier désigné par le ministre chargé des armées.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et de chacun des conseils de la fonction militaire assistent aux séances; ils ne participent pas au vote. Pour les décisions qu'il doit prendre en application du présent décret, le ministre peut leur déléguer sa signature.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929396

Art. 10. - Le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la fonction militaire et de chacun des conseils de la fonction militaire réuni, tient à jour et met à la disposition des membres desdits conseils toutes documentations et informations sur les questions relevant de la compétence de ceux-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347492

Art. 11. - Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour du conseil des questions qui lui sont présentées par les membres de celui-ci.

Il soumet ces propositions au président qui, après s'être assuré qu'elles relèvent de la compétence du conseil, peut décider de leur inscription à l'ordre du jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929397

Sont inscrites à l'ordre du jour les questions entrant dans la compétence du Conseil supérieur de la fonction militaire, dont l'examen a été demandé au moins par un tiers des membres dudit conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313987

Art. 12. - Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire, concernant leur propre armée ou service ou présentant un caractère général pour les personnels militaires.

Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929398

Art. 13. - En cas d'urgence, le président peut décider de consulter directement le Conseil supérieur de la fonction militaire sans saisir au préalable les conseils de la fonction militaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700188

Art. 14. - Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire se réunissent sur la convocation de leur président. Ils ne peuvent délibérer que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155973

Art. 15. - Les dates des séances des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire sont arrêtées par le ministre chargé des armées. Les séances des conseils de la fonction militaire ont lieu, au plus tard, dix jours avant les séances du Conseil supérieur de la fonction militaire. Sauf en cas d'urgence, l'ordre du jour et les documents correspondant aux questions inscrites à cet ordre du jour sont adressés aux membres titulaires des conseils de la fonction militaire ainsi qu'aux personnes appelées à assister à la séance du Conseil supérieur de la fonction militaire trente jours au moins avant cette séance.

Les membres titulaires sont autorisés à informer leurs suppléants et à recueillir leurs observations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733568

Art. 16. - Les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire sont recueillis à la majorité des voix. Un procès-verbal est établi par le secrétaire général de ce conseil à l'issue de chaque séance et transmis à chacun des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur, aux représentants des ministres et aux personnalités qui ont participé à la séance.

Ce procès-verbal est signé par le président du Conseil supérieur de la fonction militaire et contresigné par un secrétaire de séance choisi à chaque session par les membres du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086738

Art. 17. - Les délibérations du Conseil supérieur de la fonction militaire font l'objet d'un communiqué, signé par le président ou par l'autorité désignée par lui à cet effet et contresigné par le secrétaire de séance et dont la diffusion est assurée par le ministre chargé des armées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929399

Art. 18. - Les procès-verbaux des séances et les communiqués correspondants sont signés par le président ou le vice-président des conseils de la fonction militaire et contresignés par un secrétaire de séance choisi à chaque session par les membres de chaque conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542942

Art. 19. - Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et celui des conseils de la fonction militaire sont arrêtés par le ministre chargé des armées, après avis desdits conseils.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156082

Art. 20. - La liberté d'expression au sein des conseils est assurée. Leurs membres ainsi que toutes les personnes présentes à un titre quelconque dans un de ces organismes sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156083

Art. 21. - Les militaires en activité membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire peuvent, s'ils considèrent qu'une décision de quelque nature que ce soit les concernant a été inspirée par leur comportement à l'occasion de leurs fonctions, saisir directement le ministre chargé des armées dans le mois suivant la notification de ladite décision.

L'exercice de cette voie de recours est maintenu au profit des intéressés pendant une durée de deux années à compter de la cessation desdites fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506957

Art. 22. - Aucune appréciation sur le comportement des militaires en activité en leur qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire ne doit figurer dans les notes et dans les dossiers des intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962060

Art. 23. - Les autorités dont relèvent au titre de leur emploi les militaires en activité, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire leur accordent toutes facilités pour l'exercice de leurs fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313564

Art. 24. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 8, les membres du groupe A du Conseil supérieur de la fonction militaire et des groupes homologues des conseils de la fonction militaire seront renouvelés le 1er janvier 1992. La composition de ces groupes est fixée par tirage au sort.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313565

Art. 25. - Le décret no 84-109 du 13 février 1984 modifié portant application de la loi du 21 novembre 1969 susvisée relative au Conseil supérieur de la fonction militaire est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929652

Art. 26. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(a) Deux officiers des armes.

(b) Dont un officier des services.

(c) Dont un sous-officier des services.

(d) Un officier de marine.

(e) Dont un officier spécialisé de la marine.

(f) Un officier de l'air.

(g) Un officier mécanicien et un officier des bases de l'air.

(h) Un officier de gendarmerie.

(i) Un ingénieur de l'armement.

(j) Un ingénieur des études et techniques d'armement.

(k) Un médecin.

(l) Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Fait à Paris, le 28 février 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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