Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 mars 1994 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement des ouvriers professionnels du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1994
NatureArrêté
Signé le15 mars 1994
Publié le29 mars 1994
PublicationJORF n°74 du 29 mars 1994
NOREQUP9400518A
IdentifiantJORFTEXT000000547249
RéférenceArrêté du 15 mars 1994 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement des ouvriers professionnels du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, JO du 29 mars 1994, NOR EQUP9400518ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des administrations de l'Etat,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002115073

Art. 1er. - L'examen professionnel de recrutement des ouvriers professionnels de l'Etat prévu au paragraphe 2o de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé peut être organisé pour chacune des spécialités prévues à l'arrêté du 7 août 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001581592

Art. 2. - L'examen professionnel consiste en une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.

L'épreuve pratique, de coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise de techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.

Le programme et la durée de cette épreuve sont fixés, pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

L'épreuve d'entretien oral avec le jury, de coefficient 1 et d'une durée de quinze minutes, suit immédiatement l'épreuve pratique et porte sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat dans cette épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000895

Art. 3. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue des épreuves, le jury arrte pour chaque spécialité la liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001921859

Art. 4. - Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des services, G. SANTEL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000547249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).