Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 mars 1994 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement des ouvriers professionnels du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1994
NatureArrêté
Signé le15 mars 1994
Publié le29 mars 1994
Articles4 articles en vigueur
NOREQUP9400518A
IdentifiantLEGITEXT000019731656
RéférenceArrêté du 15 mars 1994 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement des ouvriers professionnels du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des administrations de l'Etat,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000019731661

1. L'examen professionnel de recrutement des ouvriers professionnels de l'Etat prévu au paragraphe 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé peut être organisé pour chacune des spécialités prévues à l'arrêté du 7 août 1991.

Article 2 LEGIARTI000019731659

1. L'examen professionnel consiste en une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.

2. L'épreuve pratique, de coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise de techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.

3. Le programme et la durée de cette épreuve sont fixés, pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

4. L'épreuve d'entretien oral avec le jury, de coefficient 1 et d'une durée de quinze minutes, suit immédiatement l'épreuve pratique et porte sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat dans cette épreuve.

Article 3 LEGIARTI000019731660

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête pour chaque spécialité la liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Article 4 LEGIARTI000019731662

1. Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des services, G. SANTEL

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019731656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.