1. L'examen professionnel de recrutement des ouvriers professionnels de l'Etat prévu au paragraphe 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé peut être organisé pour chacune des spécialités prévues à l'arrêté du 7 août 1991.
Arrêté du 15 mars 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mars 1994.
TexteArrêté du 15 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000019731661
Texte parentLEGITEXT000019731656
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