Arrêté du 15 mars 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 1994.

TexteArrêté du 15 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000019731659
Texte parentLEGITEXT000019731656
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 mars 1994 (version du 30 mars 1994)Légifrance →

1. L'examen professionnel consiste en une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.

2. L'épreuve pratique, de coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise de techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.

3. Le programme et la durée de cette épreuve sont fixés, pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

4. L'épreuve d'entretien oral avec le jury, de coefficient 1 et d'une durée de quinze minutes, suit immédiatement l'épreuve pratique et porte sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat dans cette épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019731659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.