1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête pour chaque spécialité la liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Arrêté du 15 mars 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 mars 1994.
TexteArrêté du 15 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000019731660
Texte parentLEGITEXT000019731656
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