Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, notamment son article 2;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1961 modifié relatif aux conditions de délivrance du certificat de spécialiste du feu;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande, notamment ses articles 45 et 46;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 janvier 1994,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001196799
Art. 1er. - Les officiers, les matelots, les mécaniciens et les autres membres de l'équipage qui ont à accomplir des tâches et à assumer des responsabilités particulières en ce qui concerne la cargaison et le matériel connexe à bord des pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires du certificat de qualification Navires-citernes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001388269
Art. 2. - Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds capitaines et les seconds mécaniciens des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés, qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des précautions à prendre pendant le transport ou la manutention des cargaisons doivent être en outre titulaires du certificat de qualification spécifique du type de navire-citerne à bord duquel ils exercent leurs fonctions:
- certificat de qualification Pétroliers, ou - certificat de qualification Navires-citernes pour produits chimiques, ou - certificat de qualification Navires-citernes pour gaz liquéfiés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001775364
Art. 3. - Le certificat de qualification Navires-citernes est délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats qui réunissent les deux conditions suivantes:
1. Avoir suivi un cours pratique approuvé d'entraînement à la lutte contre l'incendie;
2. Avoir accompli, sous surveillance, un service en mer d'une durée de trois mois à bord d'un navire-citerne afin d'acquérir une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation. La durée de ce service en mer peut être réduite à un mois si la jauge brute du navire-citerne est inférieure à 1 600 tonneaux et si la durée des voyages qu'il effectue est inférieure à 72 heures, ou avoir suivi dans un établissement scolaire maritime un cours de préparation au service à bord des navires-citernes, dont le programme est énoncé à l'annexe 1 du présent arrêté.
Un modèle de ce certificat est donné à l'annexe 2.
Article (sans numéro) JORFARTI000002159188
Art. 4. - Les certificats de qualification Pétroliers, Navires-citernes pour produits chimiques et Navires-citernes pour gaz liquéfiés sont délivrés par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats qui réunissent les trois conditions suivantes:
- être titulaire du certificat de qualification Navires-citernes;
- avoir suivi dans un établissement scolaire maritime un cours de formation spécialisée relatif aux tâches qu'ils doivent accomplir à bord du type de navire-citerne: pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés, dont les programmes sont énoncés respectivement aux annexes 3, 4 et 5 du présent arrêté;
- avoir accompli à bord, selon le cas, d'un pétrolier, d'un navire-citerne pour produits chimiques ou d'un navire-citerne pour gaz liquiéfiés, un stage pratique d'une durée minimale de cinq jours sur le chargement, le déchargement et les précautions à prendre pendant le transport et la manutention des cargaisons.
Des modèles de ces certificats sont donnés aux annexes 6.1, 6.2 et 6.3.
Article (sans numéro) JORFARTI000001966148
Art. 5. - Les attestations de participation au cours préparatoire au service à bord des navires-citernes visé à l'article 3 et les attestations de participation au cours de formation spécialisé visé à l'article 4 sont délivrées par les directeurs des établissements scolaires maritimes concernés.
Les attestations de service en mer visé à l'article 3 et les attestations de participation au stage embarqué visé à l'article 4 sont délivrées par le capitaine d'armement du navire concerné.
Article (sans numéro) JORFARTI000001966149
Art. 6. - Les demandes de délivrance des certificats de qualification définis au présent arrêté sont déposées par les intéressés auprès de leur quartier d'identification.
Le dossier doit être présenté sous la forme d'une demande écrite à laquelle sont jointes les pièces justifiant que l'intéressé réunit les conditions de délivrance du certificat de qualification en question, telles qu'elles sont précisées, selon le cas, à l'article 3 ou à l'article 4 du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002364292
Art. 7. - A titre transitoire et jusqu'au 1er juillet 1995, les certificats de qualification visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent être délivrés dans les conditions explicitées dans les tableaux suivants:
Article (sans numéro) JORFARTI000001196800
Certificat de qualification Navires-citernes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/94 Page 3853 a 3854
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Article (sans numéro) JORFARTI000001966150
Certificats de qualification Pétroliers, Navires-citernes
pour produits chimiques et Navires-citernes pour gaz liquéfiés
Article (sans numéro) JORFARTI000001510996
Art. 8. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001388270
Nota. - Les annexes peuvent être obtenues au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Fait à Paris, le 11 février 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, A. BOROWSKI
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